Art. 55

Autorisation aux grands palangriers pélagiques de transborder dans la zone de la convention CICTA

En vigueur depuis le 15 nov. 2017
Article 55 Autorisation aux grands palangriers pélagiques de transborder dans la zone de la convention CICTA 1.   Les États membres délivrent des autorisations, conformément aux dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes (26), aux grands palangriers pélagiques battant leur pavillon pour transborder en mer. 2.   Les États membres communiquent à la Commission, au moment de l'autorisation, les listes des grands palangriers pélagiques qui bénéficient d'une autorisation au titre du paragraphe 1. La Commission communique sans tarder ces informations au secrétariat de la CICTA. 3.   Les États membres du pavillon notifient rapidement à la Commission tout ajout, radiation ou modification intervenant dans leurs listes des grands palangriers pélagiques autorisés à transborder en mer. La Commission communique sans tarder ces informations au secrétariat de la CICTA. 4.   La notification visée aux paragraphes 2 et 3 respecte le format et la présentation établis par le secrétariat de la CICTA et comprend les informations suivantes: — nom du navire, numéro d'immatriculation, — numéro du registre CICTA, — période autorisée pour le transbordement en mer, — pavillon(s), nom(s) et numéro(s) de registre du (des) navire(s) de charge autorisé(s) à des fins d'utilisation par le(s) grand(s) palangrier(s) pélagique(s).
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