Art. 60

Cohérence des données communiquées

En vigueur depuis le 15 nov. 2017
Article 60 Cohérence des données communiquées L'État membre du pavillon du grand palangrier pélagique réalisant des transbordements en mer examine les informations reçues en application du présent règlement afin de déterminer la concordance entre les déclarations de captures, de transbordement et de débarquement de chaque navire, y compris en coopération avec l'État du débarquement si nécessaire. Cette vérification est réalisée de façon à causer le moins possible de problèmes et de perturbations pour le navire et à éviter toute dégradation de la qualité du poisson.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2017:2107:oj#art-60

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil