Art. 61
Établissement des programmes nationaux d'observateurs scientifiques
En vigueur depuis le 15 nov. 2017
Article 61
Établissement des programmes nationaux d'observateurs scientifiques
1. Les États membres établissent des programmes nationaux d'observateurs scientifiques en veillant au respect des conditions suivantes:
a)
assurer une couverture par des observateurs d'au moins 5 % de l'effort de pêche dans chacune des pêcheries palangrières pélagiques, pêcheries de senneurs à senne coulissante et pêcheries de canneurs;
b)
pour les navires affrétés, par dérogation au point a), assurer une couverture par des observateurs d'au moins 10 % de l'effort de pêche dans chacune des pêcheries palangrières pélagiques, pêcheries de senneurs à senne coulissante et pêcheries de canneurs;
c)
assurer une couverture spatiotemporelle représentative des opérations de la flotte pour garantir la collecte de données adéquates et appropriées, en tenant compte des caractéristiques des flottes et des pêcheries;
d)
assurer la collecte de données sur tous les aspects de l'opération de pêche, y compris les captures, comme indiqué à l'article 63, paragraphe 1.
2. La couverture par des observateurs visée au paragraphe 1, points a) et b), est calculée comme suit:
a)
en nombre d'opérations de pêche ou de sorties en mer pour les pêcheries de senneurs à senne coulissante;
b)
en jours de pêche ou en nombre d'opérations de pêche ou de sorties en mer pour les pêcheries palangrières pélagiques; ou
c)
en jours de pêche pour les pêcheries de canneurs.
3. Par dérogation au paragraphe 1, point a), pour les navires d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres pour lesquels il existe une préoccupation inhabituelle au niveau de la sécurité empêchant le déploiement d'un observateur à bord du navire, un État membre peut avoir recours à une démarche de suivi scientifique différente. Cette démarche différente assure une couverture comparable à celle précisée au paragraphe 1, point a), et une collecte de données équivalente. L'État membre concerné communique à la Commission les informations détaillées relatives à cette démarche différente.
4. La Commission communique les informations détaillées relatives à la démarche différente visée au paragraphe 3 au Comité permanent pour la recherche et les statistiques de la CICTA à des fins d'évaluation. Les démarches différentes sont soumises à l'approbation de la commission CICTA lors de la réunion annuelle de la CICTA avant leur mise en œuvre.
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