Art. 63

Responsabilités des observateurs scientifiques

En vigueur depuis le 15 nov. 2017
Article 63 Responsabilités des observateurs scientifiques 1.   Les États membres exigent, en particulier, des observateurs: a) qu'ils enregistrent et déclarent les informations relatives à l'activité de pêche, lesquelles incluent au moins les éléments suivants: i) des données concernant le volume total des captures d'espèces cibles, des prises accessoires et des rejets (y compris les requins, les tortues marines, les mammifères marins et les oiseaux de mer), la composition par taille, la destination des espèces (c'est-à-dire détenues, rejetées mortes, remises à l'eau vivantes) ainsi que des échantillons biologiques pour les études du cycle de vie (par exemple gonades, otolithes, épines, écailles); ii) des informations relatives à l'opération de pêche, y compris la zone de capture (latitude et longitude), des informations concernant l'effort de pêche (par exemple le nombre d'opérations de pêche, le nombre d'hameçons, etc.), la date de chaque opération de pêche, y compris, le cas échéant, l'heure de début et l'heure de fin de l'activité de pêche; b) qu'ils observent et consignent l'utilisation de mesures d'atténuation des prises accessoires et d'autres informations pertinentes; c) qu'ils présentent toute proposition qu'ils jugent appropriée pour améliorer l'efficacité des mesures de conservation et le suivi scientifique. 2.   Les États membres s'assurent que des protocoles de collecte de données robustes, y compris, si nécessaire, des photographies ou des caméras, sont utilisés. 3.   Les capitaines des navires garantissent un accès approprié au navire et à ses opérations afin que les observateurs puissent assumer efficacement leurs responsabilités.
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