Art. 65

Obligations d'information en ce qui concerne les ports désignés et les points de contact

En vigueur depuis le 15 nov. 2017
Article 65 Obligations d'information en ce qui concerne les ports désignés et les points de contact 1.   Les États membres qui souhaitent permettre l'accès à leurs ports aux navires de pêche de pays tiers transportant des espèces couvertes par la CICTA ou des produits de la pêche provenant de ces espèces qui n'ont pas été préalablement débarqués ou transbordés dans des ports: a) désignent les ports auxquels les navires de pêche de pays tiers peuvent demander à accéder conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1005/2008; b) désignent un point de contact aux fins de la réception de la notification préalable conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 1005/2008; c) désignent un point de contact aux fins de la transmission des rapports d'inspection au port conformément à l'article 66 du présent règlement. 2.   Les États membres communiquent toute modification apportée à la liste des ports désignés et aux points de contact à la Commission au moins trente jours avant que cette modification ne prenne effet. La Commission notifie ces informations au secrétariat de la CICTA au moins quatorze jours avant que les modifications ne prennent effet.
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