Art. 64
Communication des informations collectées
En vigueur depuis le 15 nov. 2017
Article 64
Communication des informations collectées
Au plus tard le 30 juin de chaque année, les États membres communiquent à la Commission les informations collectées dans le cadre de leurs programmes nationaux d'observateurs scientifiques. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA au plus tard le 31 juillet de chaque année.
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