Art. 69

Non-application présumée signalée par le secrétaire exécutif de la CICTA

En vigueur depuis le 15 nov. 2017
Article 69 Non-application présumée signalée par le secrétaire exécutif de la CICTA 1.   Si la Commission reçoit du secrétaire exécutif de la CICTA des informations indiquant une non-application présumée de la part d'un État membre, la Commission transmet sans tarder ces informations à l'État membre concerné. 2.   L'État membre concerné communique à la Commission, au plus tard quarante-cinq jours avant la réunion annuelle de la CICTA, les conclusions de toute enquête qui serait menée en ce qui concerne les allégations de non-application et toute mesure prise afin de répondre aux préoccupations en matière d'application. La Commission transmet ces informations au secrétaire exécutif de la CICTA au moins trente jours avant la réunion annuelle de la CICTA.
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