Art. 70
Infractions présumées signalées par une PCC
En vigueur depuis le 15 nov. 2017
Article 70
Infractions présumées signalées par une PCC
1. Les États membres désignent un point de contact aux fins de la réception des rapports d'inspection au port des PCC.
2. Les États membres communiquent à la Commission toute modification concernant le point de contact visé au paragraphe 1 au moins trente jours avant que cette modification ne prenne effet. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA au moins quatorze jours avant que les modifications ne prennent effet.
3. Si le point de contact désigné par un État membre reçoit un rapport d'inspection au port d'une PCC attestant qu'un navire de pêche battant pavillon de cet État membre a commis une infraction aux mesures de conservation et de gestion de la CICTA, l'État membre mène rapidement une enquête sur l'infraction et, dans un délai de 160 jours à compter de la réception dudit rapport d'inspection au port, informe la Commission de l'évolution de l'enquête et de toute mesure d'exécution ayant pu être prise.
4. Si l'État membre du pavillon ne peut respecter le délai visé au paragraphe 3, il indique à la Commission les raisons du retard et la date à laquelle le rapport sur le statut de l'enquête sera communiqué.
5. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA dans un délai de 180 jours à compter de la réception du rapport d'inspection au port et inclut dans le rapport annuel visé à l'article 71 des informations relatives à l'évolution des enquêtes et à toute mesure d'exécution prise par l'État membre du pavillon.
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