Art. 7
Registre CICTA des navires autorisés de thonidés tropicaux
En vigueur depuis le 15 nov. 2017
Article 7
Registre CICTA des navires autorisés de thonidés tropicaux
1. Les États membres notifient à la Commission, sans tarder et au plus tard dans un délai de trente jours, tout événement nécessitant un ajout, une radiation ou une modification dans le registre CICTA des navires autorisés de thonidés tropicaux. La Commission communique ces informations au secrétariat de la CICTA, sans tarder et au plus tard dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date d'un tel événement.
2. Les grands navires de pêche ne figurant pas dans le registre CICTA des navires autorisés de thonidés tropicaux ne sont pas autorisés à pêcher, détenir à bord, transborder, transporter, transférer, transformer ou débarquer des thonidés tropicaux provenant de la zone de la convention CICTA. L'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 ne s'applique pas.
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