Art. 8

Liste des navires pêchant des thonidés tropicaux au cours d'une année donnée

En vigueur depuis le 15 nov. 2017
Article 8 Liste des navires pêchant des thonidés tropicaux au cours d'une année donnée Au plus tard le 30 juin de chaque année, les États membres communiquent à la Commission la liste des navires autorisés battant leur pavillon qui ont pêché des thonidés tropicaux dans la zone de la convention CICTA au cours de l'année civile précédente. Au plus tard le 31 juillet de chaque année, la Commission notifie à la CICTA les listes transmises par les États membres.
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