Art. 50

Échanges prévus d'énergie

En vigueur depuis le 23 nov. 2017
Article 50 Échanges prévus d'énergie 1.   Dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT élaborent une proposition concernant des règles communes en matière de règlement applicables à tous les échanges prévus d'énergie résultant d'un ou de plusieurs des processus suivants conformément aux articles 146, 147 et 148 du règlement (UE) 2017/1485, pour chacun des éléments suivants: a) le processus de remplacement des réserves; b) le processus de restauration de la fréquence avec activation manuelle; c) le processus de restauration de la fréquence avec activation automatique; d) le processus de compensation des déséquilibres. 2.   Chaque fonction de règlement GRT-GRT exécute le règlement conformément aux règles visées au paragraphe 1. 3.   Dans les dix-huit mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT qui échangent volontairement de l'énergie au sein d'une zone synchrone élaborent une proposition concernant des règles communes en matière de règlement applicables aux échanges prévus d'énergie résultant de l'un ou l'autre ou des deux éléments suivants: a) le processus de stabilisation de la fréquence conformément à l'article 142 du règlement (UE) 2017/1485; b) la période de rampe conformément à l'article 136 du règlement (UE) 2017/1485. 4.   Dans les dix-huit mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT reliés de manière asynchrone qui échangent volontairement de l'énergie entre zones synchrones élaborent une proposition concernant des règles communes en matière de règlement applicables aux échanges prévus d'énergie résultant de l'un ou l'autre ou des deux éléments suivants: a) le processus de stabilisation de la fréquence pour la production de puissance active au niveau d'une zone synchrone conformément aux articles 172 et 173 du règlement (UE) 2017/1485; b) les restrictions de rampe pour la production de puissance active au niveau d'une zone synchrone conformément à l'article 137 du règlement (UE) 2017/1485. 5.   Les règles communes en matière de règlement prévues paragraphe 1 prévoient à minima que l'échange prévu d'énergie est calculé sur la base des critères suivants: a) sur des périodes convenues entre les GRT concernés; b) par sens; c) sous forme de l'intégrale de la puissance échangée calculée sur les périodes visées au paragraphe 5, point a). 6.   Les règles communes en matière de règlement applicables aux échanges prévus d'énergie conformément au paragraphe 1, points a), b) et c) tiennent compte: a) de tous les prix de l'énergie d'équilibrage fixés en application de l'article 30, paragraphe 1; b) de la méthodologie de fixation du prix de la capacité entre zones utilisée pour l'échange d'énergie d'équilibrage en application de l'article 30, paragraphe 3. 7.   Les règles communes relatives au règlement applicables aux échanges prévus d'énergie visées au paragraphe 1, point d), tiennent compte de la méthodologie de fixation du prix de la capacité entre zones utilisée aux fins du processus de compensation des déséquilibres en application de l'article 30, paragraphe 3. 8.   Tous les GRT établissent un mécanisme coordonné pour les corrections à apporter aux règlements entre tous les GRT.
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