Art. 51

Échanges imprévus d'énergie

En vigueur depuis le 23 nov. 2017
Article 51 Échanges imprévus d'énergie 1.   Dans les dix-huit mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT d'une même zone synchrone élaborent une proposition concernant des règles communes en matière de règlement applicables à tous les échanges imprévus d'énergie. La proposition comporte les exigences suivantes: a) le prix des échanges imprévus d'énergie sous forme de soutirages depuis la zone synchrone reflète les prix de l'énergie d'équilibrage à la hausse activée aux fins du processus de restauration de la fréquence ou du processus de remplacement des réserves pour cette zone synchrone; b) le prix des échanges imprévus d'énergie sous forme d'injections dans la zone synchrone reflète les prix de l'énergie d'équilibrage à la baisse activée aux fins du processus de restauration de la fréquence ou du processus de remplacement des réserves pour cette zone synchrone. 2.   Dans les dix-huit mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT reliés de manière asynchrone élaborent une proposition concernant des règles communes en matière de règlement applicables à tous les échanges imprévus d'énergie entre GRT reliés de manière asynchrone. 3.   Les propositions de règles communes relatives au règlement des échanges imprévus d'énergie entre GRT garantissent une répartition équitable et égale des coûts et bénéfices entre eux. 4.   Tous les GRT établissent un mécanisme coordonné pour les corrections à apporter aux règlements entre eux.
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