Art. 52

Règlement des déséquilibres

En vigueur depuis le 23 nov. 2017
Article 52 Règlement des déséquilibres 1.   Chaque GRT ou, le cas échéant, un tiers, règle au moment opportun, au sein de sa ou ses zones de programmation, avec chaque responsable d'équilibre et pour chaque période de règlement des déséquilibres prévue à l'article 53, tous les déséquilibres calculés en application des articles 49 et 54 sur la base du prix du déséquilibre approprié calculé en application de l'article 55. 2.   Dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT élaborent une proposition visant à préciser et à harmoniser au moins les éléments suivants: a) le calcul d'une correction de déséquilibre en application de l'article 49 et le calcul d'une position, d'un déséquilibre et d'un volume alloué selon l'une des approches en application de l'article 54, paragraphe 3; b) les principales composantes utilisées pour le calcul du prix de déséquilibre pour tous les déséquilibres en application de l'article 55, notamment, le cas échéant, la définition de la valeur de l'activation évitée d'énergie d'équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence ou des réserves de remplacement; c) l'utilisation d'un prix de déséquilibre unique pour tous les déséquilibres en application de l'article 55, qui définit un prix unique pour les déséquilibres positifs et les déséquilibres négatifs pour chaque zone de prix du déséquilibre sur une même période de règlement des déséquilibres; et d) la définition des conditions et de la méthodologie pour l'application d'un prix de déséquilibre double pour tous les déséquilibres conformément à l'article 55, qui définit, pour chaque zone de prix de déséquilibre, un prix pour les déséquilibres positifs et un prix pour les déséquilibres négatifs, sur une même période de règlement des déséquilibres, englobant: i) les conditions dans lesquelles un GRT peut proposer à son autorité de régulation compétente selon l'article 37 de la directive 2009/72/CE, l'application de deux prix, et la justification qui doit être fournie; ii) la méthodologie d'application de la fixation des deux prix. 3.   La proposition prévue au paragraphe 2 peut faire la distinction entre les modèles d'appel décentralisé et les modèles d'appel centralisé. 4.   La proposition prévue au paragraphe 2 fixe une date de mise en œuvre au plus tard dix-huit mois après l'approbation par toutes les autorités de régulation compétentes, conformément à l'article 5, paragraphe 2.
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