Art. 61

Analyse coût-bénéfice

En vigueur depuis le 23 nov. 2017
Article 61 Analyse coût-bénéfice 1.   Lorsque les GRT ont l'obligation d'effectuer une analyse coût-bénéfice en application du présent règlement, ils établissent les critères et la méthodologie pour cette analyse et les soumettent aux autorités de régulation compétentes conformément à l'article 37 de la directive 2009/72/CE au plus tard six mois avant le début de l'analyse. Les autorités de régulation compétentes sont habilitées à demander conjointement des modifications des critères et de la méthodologie. 2.   L'analyse coût-bénéfice tient compte au moins des éléments suivants: a) la faisabilité technique; b) l'efficience économique; c) l'incidence sur la concurrence et l'intégration des marchés de l'équilibrage; d) les coûts et les bénéfices de la mise en œuvre; e) l'incidence sur les coûts d'équilibrage européens et nationaux; f) l'incidence potentielle sur les prix du marché de l'électricité européen; g) la capacité des GRT et des responsables d'équilibre à s'acquitter de leurs obligations; h) l'incidence sur les acteurs du marché en termes d'exigences techniques ou informatiques supplémentaires, évaluées en coopération avec les parties intéressées affectées. 3.   Tous les GRT concernés communiquent les résultats de l'analyse coût-bénéfice à toutes les autorités de régulation compétentes, accompagnés d'une proposition motivée concernant les modalités de traitement des problèmes éventuels révélés par l'analyse coût-bénéfice.
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