Art. 63
Surveillance
En vigueur depuis le 23 nov. 2017
Article 63
Surveillance
1. L'ENTSO-E surveille la mise en œuvre du présent règlement conformément à l'article 8, paragraphe 8, du règlement (CE) no 714/2009. La surveillance de la mise en œuvre du présent règlement par l'ENTSO-E porte au moins sur les questions suivantes:
a)
la préparation du rapport européen sur l'intégration du marché de l'équilibrage en application de l'article 59;
b)
la préparation d'un rapport sur la surveillance de la mise en œuvre du présent règlement, y compris l'effet de l'harmonisation des règles applicables visant à faciliter l'intégration du marché.
2. Six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, l'ENTSO-E soumet pour avis à l'Agence un plan de surveillance portant sur les rapports requis et toutes mises à jour.
3. Douze mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, l'Agence, en coopération avec l'ENTSO-E, établit une liste des informations pertinentes que doit lui communiquer l'ENTSO-E conformément à l'article 8, paragraphe 9, et à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 714/2009. La liste des informations pertinentes peut faire l'objet de mises à jour. L'ENTSO-E conserve dans un format numérique normalisé toutes les informations demandées par l'Agence.
4. Tous les GRT soumettent à l'ENTSO-E les informations requises pour la réalisation de ses tâches en application des paragraphes 1 et 3.
5. À la demande conjointe de l'Agence et de l'ENTSO-E, les acteurs du marché et les autres organisations concernées par l'intégration des marchés de l'équilibrage de l'électricité soumettent à l'ENTSO-E les informations nécessaires à la surveillance conformément aux paragraphes 1 et 3, à l'exception des informations déjà obtenues par les autorités de régulation compétentes conformément à l'article 37 de la directive 2009/72/CE, l'Agence ou l'ENTSO-E dans l'accomplissement de leurs missions respectives de surveillance de la mise en œuvre.
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