Art. 62

Dérogations

En vigueur depuis le 23 nov. 2017
Article 62 Dérogations 1.   Une autorité de régulation conformément à l'article 37 de la directive 2009/72/CE peut, sur demande d'un GRT ou de sa propre initiative, accorder aux GRT concernés une dérogation à l'une ou plusieurs des dispositions du présent règlement, conformément aux paragraphes 2 à 12. 2.   Un GRT peut demander une dérogation aux exigences suivantes: a) les délais pour l'utilisation par les GRT des plateformes européennes, en application de l'article 19, paragraphe 5, de l'article 20, paragraphe 6, de l'article 21, paragraphe 6, et de l'article 22, paragraphe 5; b) la fixation de l'heure de fermeture du guichet du processus de programmation intégré dans un modèle d'appel centralisé, en application de l'article 24, paragraphe 5, et la possibilité de modifier les offres de processus de programmation intégré en application de l'article 24, paragraphe 6; c) le volume maximal de capacité d'échange entre zones allouée dans le cadre d'un processus fondé sur le marché conformément à l'article 41, paragraphe 2, ou d'un processus fondé sur une analyse d'efficience économique conformément à l'article 42, paragraphe 2; d) l'harmonisation de la période de règlement des déséquilibres, en application de l'article 53, paragraphe 1; e) la mise en œuvre des exigences en application des articles 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56 et 57. 3.   Le processus de dérogation est transparent, non discriminatoire, objectif, bien documenté et fondé sur une demande motivée. 4.   Les GRT déposent une demande écrite de dérogation à l'autorité de régulation compétente au plus tard six mois avant la date d'entrée en application des dispositions auxquelles il est demandé de déroger. 5.   La demande de dérogation contient les informations suivantes: a) les dispositions auxquelles il est demandé de déroger; b) la période de dérogation demandée; c) un plan et un calendrier détaillés indiquant les modalités garantissant la mise en œuvre des dispositions concernées du présent règlement après l'expiration de la période de dérogation; d) une évaluation des conséquences de la dérogation demandée sur les marchés adjacents; e) une évaluation des risques possibles pour l'intégration des marchés de l'équilibrage de toute l'Europe liés à la dérogation demandée. 6.   L'autorité de régulation compétente statue sur toute demande de dérogation dans un délai de six mois à compter du jour suivant celui où elle reçoit la demande. Ce délai peut être prolongé de trois mois avant son expiration lorsque l'autorité de régulation compétente demande des compléments d'information au GRT sollicitant la dérogation. Le délai supplémentaire commence à courir à compter de la réception de toutes les informations. 7.   Le GRT sollicitant la dérogation soumet toutes les informations complémentaires demandées par l'autorité de régulation compétente dans un délai de deux mois à compter de la demande. Si le GRT ne fournit pas les informations demandées dans ce délai, la demande de dérogation est réputée retirée sauf si, avant son expiration: a) l'autorité de régulation décide d'accorder une prolongation; ou b) le GRT informe l'autorité de régulation compétente, par une note argumentée, que la demande de dérogation est complète. 8.   Lors de l'examen de la demande de dérogation ou avant d'accorder une dérogation de sa propre initiative, l'autorité de régulation compétente prend en considération les aspects suivants: a) les difficultés liées à la mise en œuvre de la ou des dispositions concernées; b) les risques et les implications de la ou des dispositions concernées en termes de sécurité d'exploitation; c) les actions entreprises pour faciliter la mise en œuvre de la ou des dispositions concernées; d) les incidences de la non-mise en œuvre de la ou des dispositions concernées en termes de non-discrimination et de concurrence avec les autres acteurs du marché européens, en particulier en ce qui concerne la participation active de la demande et les sources d'énergie renouvelables; e) les incidences sur l'efficience économique globale et les infrastructures intelligentes du réseau; f) les incidences sur les autres zones de programmation et les conséquences globales sur le processus d'intégration du marché européen. 9.   L'autorité de régulation compétente adopte une décision motivée concernant une demande de dérogation ou une dérogation accordée de sa propre initiative. Lorsque l'autorité de régulation accorde une dérogation, elle en précise la durée. La dérogation ne peut être accordée qu'une seule fois et pour une durée maximale de deux ans, sauf pour les dérogations visées au paragraphe 2, points c) et d), qui peuvent être accordées jusqu'au 1er janvier 2025. 10.   L'autorité de régulation compétente notifie sa décision au GRT, à l'Agence et à la Commission européenne. La décision est également publiée sur son site web. 11.   Les autorités de régulation compétentes tiennent un registre de toutes les dérogations qu'elles ont accordées ou refusées et transmettent à l'Agence un registre actualisé et consolidé au minimum tous les six mois, dont une copie est remise à l'ENTSO-E. 12.   Le registre contient, en particulier: a) les dispositions pour lesquelles une dérogation a été acceptée ou refusée; b) le contenu de la dérogation; c) les motifs de l'octroi ou du refus de la dérogation; d) les incidences de l'octroi de la dérogation.
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