Art. 17

Données à caractère personnel relatives aux ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa

En vigueur depuis le 30 nov. 2017
Article 17 Données à caractère personnel relatives aux ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa 1.   L’autorité frontalière crée le dossier individuel des ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa en introduisant les données suivantes: a) les données prévues à l’article 16, paragraphe 1, points a), b) et c); b) l’image faciale visée à l’article 15; c) les données dactyloscopiques de la main droite, si cela est physiquement possible, et à défaut, les données dactyloscopiques correspondantes de la main gauche; les données dactyloscopiques sont d’une résolution et d’une qualité suffisantes pour servir à l’établissement automatisé de correspondances biométriques; d) s’il y a lieu, les données prévues à l’article 16, paragraphe 6. 2.   Pour les ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa, l’article 16, paragraphe 2, points a), b) et c), l’article 16, paragraphe 3, points a) et b), et l’article 16, paragraphe 4, s’appliquent mutatis mutandis. 3.   Les enfants de moins de douze ans sont exemptés de l’obligation de donner leurs empreintes digitales. 4.   Les personnes dont il est physiquement impossible de relever les empreintes digitales sont exemptées de l’obligation de les donner. Toutefois, si l’impossibilité physique est temporaire, ce fait est enregistré dans l’EES et la personne est tenue de donner ses empreintes digitales à la sortie ou lors de l’entrée suivante. Ces informations sont supprimées de l’EES une fois les empreintes digitales relevées. Les autorités frontalières ont le droit de demander des précisions sur les motifs de l’impossibilité temporaire de donner des empreintes digitales. Les États membres veillent à ce que des procédures appropriées garantissant la dignité de la personne soient en place en cas de difficultés rencontrées lors du relevé des empreintes. 5.   Lorsque la personne concernée est exemptée de l’obligation de donner ses empreintes digitales en vertu du paragraphe 3 ou 4, le champ d’information spécifique porte la mention «sans objet».
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2017:2226:oj#art-17

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil