Art. 18

Données à caractère personnel relatives aux ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée est refusée

En vigueur depuis le 30 nov. 2017
Article 18 Données à caractère personnel relatives aux ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée est refusée 1.   Lorsque l’autorité frontalière a pris la décision, conformément à l’article 14 et à l’annexe V du règlement (UE) 2016/399, de refuser à un ressortissant de pays tiers l’entrée sur le territoire des États membres pour un court séjour, et lorsque aucun dossier antérieur n’est enregistré dans l’EES pour ce ressortissant de pays tiers, l’autorité frontalière crée un dossier individuel dans lequel elle introduit: a) s’il s’agit de ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa, les données alphanumériques requises en application de l’article 16, paragraphe 1, du présent règlement et, s’il y a lieu, les données visées à l’article 16, paragraphe 6, du présent règlement; b) s’il s’agit de ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa, les données alphanumériques requises en application de l’article 17, paragraphe 1, du présent règlement. 2.   Lorsque le ressortissant de pays tiers se voit refuser l’entrée pour un motif correspondant au point B, D ou H de la partie B de l’annexe V du règlement (UE) 2016/399, et lorsque aucun dossier antérieur contenant des données biométriques n’est enregistré dans l’EES pour ce ressortissant de pays tiers, l’autorité frontalière crée un dossier individuel dans lequel elle introduit les données alphanumériques requises en application de l’article 16, paragraphe 1, ou de l’article 17, paragraphe 1, du présent règlement, selon le cas, ainsi que les données suivantes: a) s’il s’agit de ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa, l’image faciale visée à l’article 16, paragraphe 1, point d), du présent règlement; b) s’il s’agit de ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa, les données biométriques requises en application de l’article 17, paragraphe 1, points b) et c), du présent règlement; c) s’il s’agit de ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa qui ne sont pas enregistrés dans le VIS, l’image faciale visée à l’article 16, paragraphe 1, point d), du présent règlement, et les données dactyloscopiques visées à l’article 17, paragraphe 1, point c), du présent règlement. 3.   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, lorsque le motif correspondant au point H de la partie B de l’annexe V du règlement (UE) 2016/399 s’applique, et que les données biométriques du ressortissant de pays tiers sont enregistrées dans le signalement SIS qui entraîne le refus d’entrée, les données biométriques du ressortissant de pays tiers ne sont pas introduites dans l’EES. 4.   Lorsque le ressortissant de pays tiers se voit refuser l’entrée pour un motif correspondant au point I de la partie B de l’annexe V du règlement (UE) 2016/399, et lorsque aucun dossier antérieur contenant des données biométriques n’est enregistré dans l’EES pour ce ressortissant de pays tiers, les données biométriques ne sont introduites dans l’EES que si l’entrée est refusée parce que le ressortissant de pays tiers est considéré comme représentant un danger pour la sécurité intérieure, y compris, le cas échéant, pour certains aspects de l’ordre public. 5.   Lorsqu’un ressortissant de pays tiers se voit refuser l’entrée pour un motif correspondant au point J de la partie B de l’annexe V du règlement (UE) 2016/399, l’autorité frontalière crée le dossier individuel dudit ressortissant de pays tiers sans ajouter de données biométriques. Si le ressortissant de pays tiers est en possession d’un DVLM-e, l’image faciale est extraite de ce document. 6.   Lorsque l’autorité frontalière a pris la décision, conformément à l’article 14 et à l’annexe V du règlement (UE) 2016/399, de refuser l’entrée d’un ressortissant de pays tiers pour un court séjour sur le territoire des États membres, les données ci-après sont introduites dans une fiche de refus d’entrée distincte: a) la date et l’heure du refus d’entrée; b) le point de passage frontalier; c) l’autorité qui a refusé l’entrée; d) le ou les points correspondant aux motifs du refus d’entrée, conformément à l’annexe V, partie B, du règlement (UE) 2016/399. En outre, pour les ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa, les données prévues à l’article 16, paragraphe 2, points d) à g), du présent règlement sont introduites dans la fiche de refus d’entrée. Pour créer ou mettre à jour la fiche de refus d’entrée de ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa, les données prévues à l’article 16, paragraphe 2, points d), e) et f), du présent règlement peuvent être extraites du VIS et importées dans l’EES par l’autorité frontalière compétente conformément à l’article 18 bis du règlement (CE) no 767/2008. 7.   La fiche de refus d’entrée prévue au paragraphe 6 est rattachée au dossier individuel du ressortissant de pays tiers concerné.
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