Art. 31

Procédure d’accès à l’EES à des fins répressives

En vigueur depuis le 30 nov. 2017
Article 31 Procédure d’accès à l’EES à des fins répressives 1.   Une unité opérationnelle telle qu’elle est visée à l’article 29, paragraphe 5, présente à un point d’accès central tel qu’il est visé à l’article 29, paragraphe 3, sous forme électronique ou écrite, une demande motivée d’accès aux données de l’EES. Lorsqu’il reçoit une demande d’accès, ce point d’accès central vérifie si les conditions d’accès visées à l’article 32 sont remplies. Si les conditions d’accès sont remplies, ce point d’accès central traite la demande. Les données de l’EES auxquelles l’accès est demandé sont communiquées à une unité opérationnelle telle qu’elle est visée à l’article 29, paragraphe 5, selon des modalités qui ne compromettent pas la sécurité des données. 2.   En cas d’urgence nécessitant de prévenir un danger imminent pour la vie d’une personne lié à une infraction terroriste ou à une autre infraction pénale grave, un point d’accès central tel qu’il est visé à l’article 29, paragraphe 3, traite la demande immédiatement et ne vérifie qu’a posteriori si toutes les conditions visées à l’article 32 sont remplies, y compris pour déterminer s’il s’agissait effectivement d’un cas d’urgence. Cette vérification a posteriori est effectuée sans retard indu et, en tout état de cause, au plus tard sept jours ouvrables après le traitement de la demande. 3.   S’il est établi, lors d’une vérification effectuée a posteriori, que l’accès aux données de l’EES n’était pas justifié, toutes les autorités qui ont eu accès à ces données effacent les informations consultées depuis l’EES et informent de cet effacement le point d’accès central concerné de l’État membre dans lequel la demande a été formulée.
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