Art. 33

Procédure et conditions d’accès d’Europol aux données de l’EES

En vigueur depuis le 30 nov. 2017
Article 33 Procédure et conditions d’accès d’Europol aux données de l’EES 1.   Europol est autorisée à consulter l’EES lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) la consultation est nécessaire pour soutenir et renforcer l’action des États membres en vue de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves qui relèvent du mandat d’Europol, ou des enquêtes en la matière; b) la consultation est nécessaire et proportionnée dans un cas spécifique; c) il existe des preuves ou des motifs raisonnables permettant de considérer que la consultation des données de l’EES contribuera à la prévention et à la détection de l’une des infractions pénales en question, ou aux enquêtes en la matière, en particulier lorsqu’il y a des motifs fondés permettant de croire que la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave, l’auteur ou la victime d’une telle infraction relève d’une catégorie couverte par le présent règlement. 2.   L’accès à l’EES en tant qu’outil destiné à identifier une personne inconnue soupçonnée d’avoir commis une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave, un auteur inconnu ou une personne inconnue présumée victime d’une telle infraction est autorisé lorsque les conditions énumérées au paragraphe 1 sont remplies et que la consultation en priorité des données stockées dans les bases de données qui sont techniquement et légalement accessibles par Europol n’a pas permis d’identifier la personne en question. Une demande de consultation du VIS au sujet de la même personne concernée peut être présentée parallèlement à une demande de consultation de l’EES, conformément aux conditions prévues dans la décision 2008/633/JAI. 3.   Les conditions prévues à l’article 32, paragraphes 3, 4 et 5, s’appliquent en conséquence. 4.   L’autorité désignée d’Europol peut présenter au point d’accès central d’Europol visé à l’article 30, paragraphe 2, une demande électronique motivée de consultation de toutes les données de l’EES ou d’un ensemble spécifique de données de l’EES. Lorsqu’il reçoit une demande d’accès, le point d’accès central d’Europol vérifie si les conditions d’accès mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont remplies. Si toutes les conditions d’accès sont remplies, le personnel dûment autorisé du point d’accès central d’Europol traite la demande. Les données de l’EES auxquelles l’accès est demandé sont communiquées à l’autorité désignée d’Europol selon des modalités qui ne compromettent pas la sécurité des données. 5.   Europol ne traite que les informations obtenues à la suite de la consultation des données de l’EES, sous réserve de l’autorisation de l’État membre d’origine. Cette autorisation est obtenue par l’intermédiaire de l’unité nationale Europol de cet État membre.
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