Art. 34
Durée de conservation des données
En vigueur depuis le 30 nov. 2017
Article 34
Durée de conservation des données
1. Chaque fiche d’entrée/de sortie ou de refus d’entrée rattachée à un dossier individuel est conservée dans le système central de l’EES pendant trois ans suivant la date de la fiche de sortie ou de refus d’entrée, selon le cas.
2. Chaque dossier individuel ainsi que la ou les fiches d’entrée/de sortie ou de refus d’entrée qui y sont rattachées sont conservés dans le système central de l’EES pendant trois ans et un jour suivant la date de la dernière fiche de sortie ou de refus d’entrée, si aucune fiche d’entrée n’est enregistrée dans les trois ans à compter de la date de la dernière fiche de sortie ou de refus d’entrée.
3. Si aucune fiche de sortie n’est enregistrée après la date d’expiration de la durée du séjour autorisé, les données sont conservées pendant une durée de cinq ans suivant la date d’expiration de la durée du séjour autorisé. L’EES prévient automatiquement les États membres, trois mois à l’avance, de l’effacement programmé des données relatives aux personnes ayant dépassé la durée du séjour autorisé, afin de leur permettre de prendre les mesures appropriées.
4. Par dérogation au paragraphe 1, chaque fiche d’entrée/de sortie enregistrée pour des ressortissants de pays tiers ayant le statut visé à l’article 2, paragraphe 1, point b), est conservée dans l’EES pendant une durée maximale d’un an après la sortie de ces ressortissants de pays tiers. En l’absence de fiche de sortie, les données sont conservées pendant une période de cinq ans à compter de la date de la dernière fiche d’entrée.
5. À l’expiration de la durée de conservation visée aux paragraphes 1 à 4, les données en question sont automatiquement effacées du système central de l’EES.
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