Art. 32
Conditions d’accès des autorités désignées aux données de l’EES
En vigueur depuis le 30 nov. 2017
Article 32
Conditions d’accès des autorités désignées aux données de l’EES
1. Les autorités désignées peuvent accéder à l’EES en consultation lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
l’accès en consultation est nécessaire aux fins de la prévention et de la détection d’une infraction terroriste ou d’une autre infraction pénale grave, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière;
b)
l’accès en consultation est nécessaire et proportionné dans un cas spécifique;
c)
il existe des preuves ou des motifs raisonnables permettant de considérer que la consultation des données de l’EES contribuera à la prévention et à la détection de l’une des infractions pénales en question, ou aux enquêtes en la matière, en particulier lorsqu’il y a des motifs fondés permettant de croire que la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave, ou l’auteur ou la victime d’une telle infraction relève d’une catégorie couverte par le présent règlement.
2. L’accès à l’EES en tant qu’outil destiné à identifier une personne inconnue soupçonnée d’avoir commis une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave, un auteur inconnu ou une personne inconnue présumée victime d’une telle infraction est autorisé lorsque, outre les conditions énumérées au paragraphe 1, les conditions suivantes sont remplies:
a)
les bases de données nationales ont déjà été interrogées; et
b)
dans le cas des recherches à l’aide d’empreintes digitales, une recherche préalable a été lancée dans le système automatisé d’identification par empreintes digitales des autres États membres prévu par la décision 2008/615/JAI, lorsque les comparaisons d’empreintes digitales sont disponibles techniquement, et cette recherche soit a été effectuée intégralement, soit n’a pas été effectuée intégralement dans les deux jours suivant son lancement.
Toutefois, les conditions supplémentaires prévues au premier alinéa, points a) et b), ne s’appliquent pas lorsqu’il existe des motifs raisonnables permettant de croire qu’une comparaison avec les systèmes des autres États membres ne permettrait pas de vérifier l’identité de la personne concernée, ou en cas d’urgence nécessitant de prévenir un danger imminent pour la vie d’une personne lié à une infraction terroriste ou à une autre infraction pénale grave. Ces motifs raisonnables sont mentionnés dans la demande électronique ou écrite adressée par l’unité opérationnelle de l’autorité désignée au point d’accès central.
Une demande de consultation du VIS au sujet de la même personne concernée peut être présentée parallèlement à une demande de consultation de l’EES, conformément aux conditions prévues dans la décision 2008/633/JAI du Conseil (41).
3. L’accès à l’EES en tant qu’outil permettant de consulter l’historique des déplacements ou les périodes de séjour sur le territoire des États membres d’une personne connue soupçonnée d’avoir commis une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave, d’un auteur connu ou d’une personne connue présumée victime d’une telle infraction est autorisé lorsque les conditions énumérées au paragraphe 1 sont remplies.
4. La consultation de l’EES à des fins d’identification conformément au paragraphe 2 est limitée aux recherches dans le dossier individuel à l’aide d’une ou plusieurs des données de l’EES suivantes:
a)
les empreintes digitales des ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa ou des titulaires d’un FTD. Afin de lancer cette consultation de l’EES, les empreintes digitales latentes peuvent être utilisées et peuvent donc être comparées avec les empreintes digitales stockées dans l’EES;
b)
les images faciales.
La consultation de l’EES, en cas de réponse positive, permet d’accéder à toute autre donnée extraite du dossier individuel énumérée à l’article 16, paragraphes 1 et 6, à l’article 17, paragraphe 1, et à l’article 18, paragraphe 1.
5. La consultation de l’EES concernant l’historique des déplacements du ressortissant de pays tiers concerné est limitée aux recherches à l’aide d’une ou de plusieurs des données de l’EES ci-après, dans le dossier individuel, dans les fiches d’entrée/de sortie ou dans les fiches de refus d’entrée:
a)
le nom (nom de famille); le ou les prénoms; la date de naissance; la ou les nationalités; le sexe;
b)
le type et le numéro du ou des documents de voyage, le code à trois lettres du pays de délivrance et la date d’expiration de la validité du document de voyage;
c)
le numéro de la vignette visa et la date d’expiration de la validité du visa;
d)
les empreintes digitales, y compris les empreintes digitales latentes;
e)
l’image faciale;
f)
la date et l’heure de l’entrée, l’autorité qui a autorisé l’entrée et le point de passage frontalier d’entrée;
g)
la date et l’heure de la sortie et le point de passage frontalier de sortie.
La consultation de l’EES permet, en cas de réponse positive, d’accéder aux données énumérées au premier alinéa, ainsi qu’à toute autre donnée extraite du dossier individuel, des fiches d’entrée/de sortie et des fiches de refus d’entrée, y compris les données liées au retrait ou à la prorogation d’une autorisation de court séjour conformément à l’article 19.
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