Art. 42
Conditions relatives à la communication de données à un État membre qui ne met pas encore en œuvre l’EES et à un État membre auquel le présent règlement ne s’applique pas
En vigueur depuis le 30 nov. 2017
Article 42
Conditions relatives à la communication de données à un État membre qui ne met pas encore en œuvre l’EES et à un État membre auquel le présent règlement ne s’applique pas
1. Les données visées à l’article 16, paragraphe 1, points a), b) et c), à l’article 16, paragraphe 2, points a) et b), à l’article 16, paragraphe 3, points a) et b), et à l’article 17, paragraphe 1, point a), peuvent, dans des cas individuels, être transférées par une autorité désignée à un État membre qui ne met pas encore en œuvre l’EES et à un État membre auquel le présent règlement ne s’applique pas, uniquement lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:
a)
il s’agit d’un cas d’urgence exceptionnel, lorsqu’il existe:
i)
un danger imminent lié à une infraction terroriste; ou
ii)
une infraction pénale grave;
b)
le transfert de données est nécessaire aux fins de la prévention et de la détection d’une telle infraction terroriste ou infraction pénale grave, ou aux fins des enquêtes en la matière;
c)
l’autorité désignée a accès à de telles données conformément à la procédure et aux conditions prévues aux articles 31 et 32;
d)
la directive (UE) 2016/680 s’applique;
e)
une demande écrite ou électronique dûment motivée a été présentée; et
f)
l’État membre requérant garantit de manière réciproque la communication aux États membres qui mettent en œuvre l’EES de toute information relative à des fiches d’entrée/de sortie qu’il détient.
Lorsqu’un transfert est effectué en vertu du premier alinéa du présent paragraphe, ce transfert est documenté et la documentation est, sur demande, mise à la disposition de l’autorité de contrôle instituée conformément à l’article 41, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/680, et comporte la date et l’heure du transfert, des informations sur l’autorité compétente destinataire, la justification du transfert et les données à caractère personnel transférées.
2. Lorsque des données sont fournies en application du présent article, les mêmes conditions que celles prévues à l’article 43, paragraphe 1, à l’article 45, paragraphes 1 et 3, à l’article 48 et à l’article 58, paragraphe 4, s’appliquent mutatis mutandis.
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