Art. 40
Conservation des données dans les fichiers nationaux et les systèmes nationaux d’entrée/de sortie
En vigueur depuis le 30 nov. 2017
Article 40
Conservation des données dans les fichiers nationaux et les systèmes nationaux d’entrée/de sortie
1. Un État membre peut conserver, dans son système national d’entrée/de sortie ou dans des fichiers nationaux équivalents, les données alphanumériques qu’il a introduites dans l’EES conformément aux finalités de l’EES et dans le respect absolu du droit de l’Union.
2. Les données ne peuvent être conservées dans les systèmes nationaux d’entrée/de sortie ou dans des fichiers nationaux équivalents plus longtemps qu’elles ne le sont dans l’EES.
3. Toute utilisation de données non conforme au paragraphe 1 est considérée comme une utilisation abusive en vertu du droit national de chaque État membre et du droit de l’Union.
4. Le présent article ne saurait être interprété comme exigeant un quelconque aménagement technique de l’EES. Les États membres peuvent conserver des données conformément au présent article à leurs propres frais et risques et en utilisant leurs propres moyens techniques.
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