Art. 41

Communication de données à des pays tiers, à des organisations internationales et à des entités privées

En vigueur depuis le 30 nov. 2017
Article 41 Communication de données à des pays tiers, à des organisations internationales et à des entités privées 1.   Les données stockées dans l’EES ne peuvent être transférées à un pays tiers, une organisation internationale ou une entité privée quelconque, ni être mises à leur disposition. 2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les données visées à l’article 16, paragraphe 1, et à l’article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), du présent règlement peuvent être transférées à un pays tiers ou à une organisation internationale figurant à l’annexe I du présent règlement par les autorités frontalières ou les autorités chargées de l’immigration, dans des cas individuels, si cela est nécessaire pour prouver l’identité de ressortissants de pays tiers aux seules fins du retour, uniquement lorsque l’une des conditions ci-après est remplie: a) la Commission a adopté une décision constatant un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel dans ce pays tiers, conformément à l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679; b) des garanties appropriées, au sens de l’article 46 du règlement (UE) 2016/679, ont été prévues, par exemple au moyen d’un accord de réadmission qui est en vigueur entre l’Union ou un État membre et ce pays tiers concerné; ou c) l’article 49, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2016/679 s’applique. 3.   Les données visées à l’article 16, paragraphe 1, et à l’article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), du présent règlement peuvent être transférées conformément au paragraphe 2 du présent article uniquement lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies: a) le transfert des données est effectué conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier celles relatives à la protection des données, y compris le chapitre V du règlement (UE) 2016/679, et celles relatives aux accords de réadmission, et au droit national de l’État membre qui transfère les données; b) le pays tiers ou l’organisation internationale a accepté de ne traiter les données qu’aux fins pour lesquelles elles ont été transmises; et c) une décision de retour adoptée conformément à la directive 2008/115/CE a été prise à l’égard du ressortissant de pays tiers concerné, pour autant que l’exécution de cette décision de retour ne soit pas suspendue et qu’aucun recours susceptible d’entraîner la suspension de son exécution n’ait été formé. 4.   Les transferts de données à caractère personnel à des pays tiers ou à des organisations internationales effectués en vertu du paragraphe 2 ne portent pas atteinte aux droits des demandeurs et des bénéficiaires d’une protection internationale, notamment en ce qui concerne le non-refoulement. 5.   Les données à caractère personnel obtenues dans le système central de l’EES par un État membre ou par Europol à des fins répressives ne peuvent être transférées à un pays tiers, à une organisation internationale ou à une entité privée établie ou non dans l’Union, ni être mises à leur disposition. Cette interdiction s’applique aussi si ces données font l’objet d’un traitement ultérieur au niveau national ou entre États membres conformément à la directive (UE) 2016/680. 6.   Par dérogation au paragraphe 5 du présent article, les données visées à l’article 16, paragraphe 1, points a), b) et c), à l’article 16, paragraphe 2, points a) et b), à l’article 16, paragraphe 3, points a) et b), et à l’article 17, paragraphe 1, point a), peuvent être transférées par l’autorité désignée à un pays tiers dans des cas individuels, uniquement lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies: a) il s’agit d’un cas d’urgence exceptionnel, lorsqu’il existe: i) un danger imminent lié à une infraction terroriste; ou ii) un danger imminent pour la vie d’une personne et ce danger est lié à une infraction pénale grave; b) le transfert de données est nécessaire aux fins de la prévention et de la détection, sur le territoire des États membres ou dans le pays tiers concerné, d’une telle infraction terroriste ou infraction pénale grave ou aux fins des enquêtes en la matière; c) l’autorité désignée a accès à de telles données conformément à la procédure et aux conditions prévues aux articles 31 et 32; d) le transfert est effectué conformément aux conditions applicables prévues par la directive (UE) 2016/680, en particulier son chapitre V; e) le pays tiers a présenté une demande écrite ou électronique dûment motivée; et f) le pays tiers requérant garantit de manière réciproque la communication aux États membres qui mettent en œuvre l’EES de toute information relative à des fiches d’entrée/de sortie qu’il détient. Lorsqu’un transfert est effectué en vertu du premier alinéa du présent paragraphe, ce transfert est documenté et la documentation est, sur demande, mise à la disposition de l’autorité de contrôle instituée conformément à l’article 41, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/680, et comporte la date et l’heure du transfert, des informations sur l’autorité compétente destinataire, la justification du transfert et les données à caractère personnel transférées.
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