Art. 39

Responsabilité en matière de traitement des données

En vigueur depuis le 30 nov. 2017
Article 39 Responsabilité en matière de traitement des données 1.   En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel dans l’EES, chaque État membre désigne l’autorité qui doit être considérée comme le responsable du traitement au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 et qui assume la responsabilité centrale du traitement des données par ledit État membre. Chaque État membre communique les coordonnées de cette autorité à la Commission. Chaque État membre veille à la licéité du traitement des données collectées et enregistrées dans l’EES; il veille, en particulier, à ce que seul le personnel dûment autorisé ait accès aux données pour l’exécution de ses tâches. L’État membre responsable s’assure notamment que les données sont: a) collectées de manière licite et dans le plein respect de la dignité humaine du ressortissant de pays tiers concerné; b) enregistrées dans l’EES de manière licite; c) exactes et à jour lors de leur transmission à l’EES. 2.   L’eu-LISA veille à ce que l’EES soit géré conformément au présent règlement et aux actes d’exécution visés à l’article 36. En particulier, l’eu-LISA: a) prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du système central de l’EES et de l’infrastructure de communication entre ledit système et l’IUN, sans préjudice des responsabilités incombant aux États membres; b) fait en sorte que seul le personnel dûment autorisé ait accès aux données traitées dans l’EES. 3.   L’eu-LISA informe le Parlement européen, le Conseil et la Commission, ainsi que le Contrôleur européen de la protection des données, des mesures qu’elle prend, en vertu du paragraphe 2, en vue de la mise en service de l’EES.
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