Art. 38

Responsabilités incombant aux États membres et à Europol

En vigueur depuis le 30 nov. 2017
Article 38 Responsabilités incombant aux États membres et à Europol 1.   Chaque État membre est responsable: a) de l’intégration de l’infrastructure frontalière nationale existante et de sa connexion à l’IUN; b) de l’organisation, de la gestion, du fonctionnement et de la maintenance de son infrastructure frontalière nationale existante et de sa connexion à l’EES aux fins de l’article 6, à l’exception de l’article 6, paragraphe 2; c) de l’organisation des points d’accès centraux et de leur connexion à l’IUN à des fins répressives; d) de la gestion et des modalités de l’accès à l’EES du personnel dûment autorisé et du personnel dûment habilité des autorités nationales compétentes, conformément au présent règlement, ainsi que de l’établissement d’une liste de ce personnel et de ses qualifications et de la mise à jour régulière de cette liste. 2.   Chaque État membre désigne une autorité nationale qui donne l’accès à l’EES aux autorités compétentes visées à l’article 9, paragraphe 2. Chaque État membre connecte cette autorité nationale à l’IUN. Chaque État membre connecte à l’IUN ses points d’accès centraux respectifs visés à l’article 29. 3.   Chaque État membre applique des procédures automatisées pour le traitement des données de l’EES. 4.   Les États membres veillent à ce que la performance technique de l’infrastructure de contrôle aux frontières, sa disponibilité, la durée des vérifications aux frontières et la qualité des données soient étroitement surveillées afin de garantir le respect de l’ensemble des exigences en vue du bon fonctionnement de l’EES et de l’efficacité de la procédure de vérification aux frontières. 5.   Avant d’être autorisé à traiter des données stockées dans l’EES, le personnel des autorités ayant un droit d’accès à l’EES reçoit une formation appropriée concernant notamment les règles en matière de sécurité et de protection des données ainsi que les droits fondamentaux pertinents. 6.   Les États membres ne traitent pas les données figurant dans l’EES ou extraites de l’EES à des fins autres que celles prévues par le présent règlement. 7.   Europol assume les responsabilités prévues au paragraphe 1, point d), et aux paragraphes 3, 5 et 6. Il connecte le point d’accès central d’Europol à l’EES et est responsable de cette connexion.
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