Art. 61
Modifications du règlement (CE) no 767/2008
En vigueur depuis le 30 nov. 2017
Article 61
Modifications du règlement (CE) no 767/2008
Le règlement (CE) no 767/2008 est modifié comme suit:
1)
À l’article 10, le paragraphe 1 est modifié comme suit: mars
a)
le point suivant est inséré:
«d bis)
s’il y a lieu, les informations indiquant que le visa a été délivré avec une validité territoriale limitée, en application de l’article 25, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 810/2009;»
b)
le point suivant est ajouté:
«l)
s’il y a lieu, le statut de la personne indiquant que le ressortissant de pays tiers est un membre de la famille d’un citoyen de l’Union auquel s’applique la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (*2) ou d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part.
(*2) Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).»
"
2)
À l’article 13, le paragraphe suivant est ajouté:
«3. Lorsqu’une décision a été prise d’annuler ou de retirer un visa, l’autorité chargée des visas qui a pris cette décision extrait et exporte immédiatement, du VIS vers le système d’entrée/de sortie créé par le règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil (*3), les données énumérées à l’article 19, paragraphe 1, dudit règlement.
(*3) Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (JO L 327, du 9.12.2017, p. 20).»
"
3)
À l’article 14, le paragraphe suivant est ajouté:
«3. L’autorité chargée des visas qui a décidé de prolonger la durée de validité, la durée de séjour prévue dans un visa délivré, ou les deux, extrait et exporte immédiatement, du VIS vers l’EES, les données énumérées à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226.».
4)
L’article 15 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 2, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
«b)
le nom (nom de famille), le ou les prénoms; la date de naissance; la ou les nationalités; le sexe;
c)
le type et le numéro du document de voyage; le code à trois lettres du pays de délivrance du document de voyage; et la date d’expiration de la validité du document de voyage;»
b)
les paragraphes suivants sont ajoutés:
«4. Pour les besoins de consultation de l’EES aux fins de l’examen des demandes de visa et de l’adoption des décisions y afférentes conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2017/2226, l’autorité compétente chargée des visas est autorisée à effectuer des recherches dans l’EES directement à partir du VIS à l’aide d’une ou de plusieurs des données mentionnées audit article.
5. Lorsque la recherche à l’aide des données visées au paragraphe 2 du présent article montre que le VIS ne contient aucune donnée concernant le ressortissant de pays tiers ou en cas de doute quant à l’identité du ressortissant de pays tiers, l’autorité compétente chargée des visas a accès aux données aux fins d’identification conformément à l’article 20.»
5)
Au chapitre III, l’article suivant est inséré:
«Article 17 bis
Interopérabilité avec l’EES
1. Dès la mise en service de l’EES prévue à l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226, l’interopérabilité entre l’EES et le VIS est établie afin d’améliorer l’efficacité et la rapidité des vérifications aux frontières. À cet effet, l’eu-LISA établit un canal de communication sécurisé entre le système central de l’EES et le système central du VIS. La consultation directe entre l’EES et le VIS n’est possible que si elle est prévue à la fois par le présent règlement et par le règlement (UE) 2017/2226. L’extraction des données relatives aux visas depuis le VIS, leur exportation dans l’EES et la mise à jour des données du VIS dans l’EES constituent un processus automatisé une fois que l’opération en question est lancée par l’autorité concernée.
2. L’interopérabilité permet aux autorités chargées des visas utilisant le VIS de consulter l’EES à partir du VIS:
a)
lors de l’examen des demandes de visa et des décisions y afférentes conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2017/2226 et à l’article 15, paragraphe 4, du présent règlement;
b)
afin d’extraire et d’exporter directement du VIS vers l’EES les données relatives aux visas en cas d’annulation, de retrait ou de prorogation d’un visa, conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2017/2226 et aux articles 13 et 14 du présent règlement.
3. L’interopérabilité permet aux autorités frontalières utilisant l’EES de consulter le VIS à partir de l’EES afin:
a)
d’extraire directement du VIS les données relatives aux visas et de les importer dans l’EES afin de permettre la création ou la mise à jour dans l’EES d’une fiche d’entrée/de sortie ou d’une fiche de refus d’entrée d’un titulaire de visa conformément aux articles 14, 16 et 18 du règlement (UE) 2017/2226 et à l’article 18 bis du présent règlement;
b)
d’extraire directement du VIS les données relatives aux visas et de les importer dans l’EES en cas d’annulation, de retrait ou de prorogation d’un visa conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2017/2226 et aux articles 13 et 14 du présent règlement;
c)
de vérifier l’authenticité et la validité du visa, le respect des conditions d’entrée sur le territoire des États membres énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil (*4), ou les deux, conformément à l’article 18, paragraphe 2, du présent règlement;
d)
de vérifier si les ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa pour lesquels aucun dossier individuel n’est enregistré dans l’EES étaient enregistrés précédemment dans le VIS, conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2017/2226 et à l’article 19 bis du présent règlement;
e)
de vérifier, lorsque l’identité d’un titulaire de visa est vérifiée à l’aide des empreintes digitales, l’identité d’un titulaire de visa à l’aide de ses empreintes digitales par consultation du VIS, conformément à l’article 23, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) 2017/2226, et à l’article 18, paragraphe 6, du présent règlement.
4. En ce qui concerne l’utilisation du service internet de l’EES visé à l’article 13 du règlement (UE) 2017/2226, le VIS met à jour quotidiennement la base de données distincte en lecture seule visée à l’article 13, paragraphe 5, dudit règlement, au moyen d’une extraction à sens unique des sous-ensembles minimaux nécessaires de données du VIS.
5. Conformément à l’article 36 du règlement (UE) 2017/2226, la Commission adopte les mesures nécessaires à l’établissement et à la conception de haut niveau de l’interopérabilité. Afin d’établir l’interopérabilité avec l’EES, l’instance gestionnaire élabore les développements et les adaptations requis du VIS central, de l’interface nationale de chaque État membre et de l’infrastructure de communication entre le VIS central et les interfaces nationales. Les États membres adaptent et développent les infrastructures nationales.
(*4) Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).»
"
6)
L’article 18 est remplacé par le texte suivant:
«Article 18
Accès aux données à des fins de vérification aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre
1. Aux seules fins de vérifier l’identité du titulaire de visa, l’authenticité, la validité temporelle et territoriale et le statut du visa ou si les conditions d’entrée sur le territoire des États membres énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 sont remplies, ou les deux, les autorités compétentes pour effectuer les vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre ont accès au VIS pour effectuer des recherches à l’aide des données suivantes:
a)
le nom (nom de famille), le ou les prénoms; la date de naissance; la ou les nationalités; le sexe; le type et le numéro du ou des documents de voyage; le code en trois lettres du pays de délivrance du ou des documents de voyage; et la date d’expiration de la validité du ou des documents de voyage; ou
b)
le numéro de la vignette visa.
2. Uniquement aux fins visées au paragraphe 1 du présent article, lorsqu’une recherche est lancée dans l’EES en vertu de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226, l’autorité frontalière compétente lance une recherche dans le VIS directement à partir de l’EES à l’aide des données visées au paragraphe 1, point a), du présent article.
3. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, lorsqu’une recherche est lancée dans l’EES en vertu de l’article 23, paragraphe 2 ou 4, du règlement (UE) 2017/2226, l’autorité frontalière compétente peut effectuer une recherche dans le VIS sans faire appel à l’interopérabilité avec l’EES lorsque des circonstances particulières l’exigent, notamment lorsqu’il est plus approprié, en raison de la situation particulière d’un ressortissant de pays tiers, d’effectuer la recherche à l’aide des données visées au paragraphe 1, point b), du présent article ou lorsqu’il est techniquement impossible, à titre temporaire, de consulter les données de l’EES, ou encore en cas de dysfonctionnement de l’EES.
4. Si la recherche effectuée à l’aide des données énumérées au paragraphe 1 montre que le VIS contient des données relatives à un ou plusieurs visas délivrés ou prorogés, en cours de validité temporelle et territoriale pour le franchissement des frontières, l’autorité compétente pour effectuer les vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre est autorisée à consulter les données ci-après contenues dans le dossier de demande concerné et dans le ou les dossiers de demande liés au sens de l’article 8, paragraphe 4, uniquement aux fins visées au paragraphe 1 du présent article:
a)
les informations relatives au statut du visa et les données extraites du formulaire de demande visées à l’article 9, points 2) et 4);
b)
les photographies;
c)
les données visées aux articles 10, 13 et 14 qui ont été saisies concernant le ou les visas délivrés, annulés ou retirés ou dont la durée de validité a été prolongée.
En outre, en ce qui concerne les titulaires de visas pour lesquels il n’est juridiquement pas obligatoire ou factuellement pas possible de communiquer certaines données, l’autorité compétente pour effectuer les vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre reçoit une notification relative au champ ou aux champs d’information spécifiques concernés, qui doivent porter la mention «sans objet».
5. Si la recherche effectuée à l’aide des données énumérées au paragraphe 1 du présent article montre que le VIS contient des données sur la personne mais qu’aucun visa valable n’est enregistré, l’autorité compétente pour effectuer les vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre est autorisée à consulter les données ci-après figurant dans le ou les dossiers de demande ainsi que dans le ou les dossiers de demande liés en vertu de l’article 8, paragraphe 4, uniquement aux fins visées au paragraphe 1 du présent article:
a)
les informations relatives au statut du visa et les données extraites du formulaire de demande, visées à l’article 9, points 2) et 4);
b)
les photographies;
c)
les données visées aux articles 10, 13 et 14 qui ont été saisies concernant le ou les visas délivrés, annulés ou retirés ou dont la durée de validité a été prolongée.
6. Outre la consultation effectuée en vertu du paragraphe 1 du présent article, l’autorité compétente pour effectuer les vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre vérifie l’identité de la personne par consultation du VIS, si la recherche effectuée à l’aide des données énumérées au paragraphe 1 du présent article montre que le VIS contient des données sur cette personne et que l’une des conditions suivantes est remplie:
a)
l’identité de la personne ne peut être vérifiée par consultation de l’EES conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226, parce que:
i)
le titulaire du visa n’est pas encore enregistré dans l’EES;
ii)
l’identité est vérifiée, au point de passage frontalier concerné, à l’aide des empreintes digitales conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226;
iii)
il existe un doute quant à l’identité du titulaire du visa;
iv)
pour toute autre raison;
b)
l’identité de la personne peut être vérifiée par consultation de l’EES, mais l’article 23, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/2226 s’applique.
Les autorités compétentes pour effectuer les vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre vérifient les empreintes digitales du titulaire du visa par rapport à celles qui sont enregistrées dans le VIS. En ce qui concerne les titulaires de visa dont les empreintes digitales ne peuvent être utilisées, la recherche visée au paragraphe 1 n’est effectuée qu’à l’aide des données alphanumériques prévues au paragraphe 1.
7. Aux fins de la vérification des empreintes digitales par consultation du VIS prévue au paragraphe 6, l’autorité compétente peut lancer une recherche dans le VIS à partir de l’EES.
8. En cas d’échec de la vérification concernant le titulaire du visa ou le visa, ou de doute quant à l’identité du titulaire du visa ou à l’authenticité du visa ou du document de voyage, le personnel dûment autorisé des autorités compétentes pour effectuer les vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre a accès aux données conformément à l’article 20, paragraphes 1 et 2.»
7)
L’article suivant est inséré:
«Article 18 bis
Extraction de données du VIS pour créer ou mettre à jour une fiche d’entrée/de sortie ou une fiche de refus d’entrée d’un titulaire de visa dans l’EES
Uniquement aux fins de la création ou de la mise à jour d’une fiche d’entrée/de sortie ou d’une fiche de refus d’entrée d’un titulaire de visa dans l’EES conformément à l’article 14, paragraphe 2, et aux articles 16 et 18 du règlement (UE) 2017/2226, l’autorité compétente pour effectuer les vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre est autorisée à extraire du VIS et à importer dans l’EES les données stockées dans le VIS et énumérées à l’article 16, paragraphe 2, points c) à f), dudit règlement.»
8)
L’article suivant est inséré:
«Article 19 bis
Utilisation du VIS avant la création, dans l’EES, des dossiers individuels de ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa
1. Pour vérifier si une personne a été enregistrée précédemment dans le VIS, les autorités compétentes pour effectuer les vérifications aux points de passage aux frontières extérieures en vertu du règlement (UE) 2016/399 consultent le VIS avant la création, dans l’EES, du dossier individuel de ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa comme prévu à l’article 17 du règlement (UE) 2017/2226.
2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, lorsque l’article 23, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2226 s’applique et que la recherche visée à l’article 27 dudit règlement montre que l’EES ne contient pas de données concernant un ressortissant de pays tiers, l’autorité compétente pour effectuer les vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre est autorisée à effectuer une recherche dans le VIS à l’aide des données suivantes: le nom (nom de famille); le ou les prénoms; la date de naissance; la ou les nationalités; le sexe; le type et le numéro du document de voyage; le code à trois lettres du pays de délivrance du document de voyage; et la date d’expiration de la validité du document de voyage.
3. Uniquement aux fins visées au paragraphe 1 du présent article, lorsqu’une recherche est lancée dans l’EES en application de l’article 23, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2226, l’autorité compétente pour effectuer les vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre peut lancer une recherche dans le VIS directement à partir de l’EES en utilisant les données alphanumériques prévues au paragraphe 2 du présent article.
4. En outre, si la recherche à l’aide des données visées au paragraphe 2 montre que le VIS contient des données sur le ressortissant de pays tiers, l’autorité compétente pour effectuer les vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre vérifie les empreintes digitales du ressortissant de pays tiers par rapport à celles qui sont enregistrées dans le VIS. Cette autorité peut lancer la vérification à partir de l’EES. En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers dont les empreintes digitales ne peuvent pas être utilisées, la recherche est effectuée seulement à l’aide des données alphanumériques prévues au paragraphe 2.
5. Si la recherche effectuée à l’aide des données énumérées au paragraphe 2 du présent article et la vérification effectuée au titre du paragraphe 4 du présent article montrent que le VIS contient des données sur la personne, l’autorité compétente pour effectuer les vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre est autorisée à consulter les données ci-après contenues dans le ou les dossiers de demande concernés ainsi que dans le ou les dossiers de demande liés au sens de l’article 8, paragraphe 4, uniquement aux fins visées au paragraphe 1 du présent article:
a)
les informations relatives au statut du visa et les données extraites du formulaire de demande, visées à l’article 9, points 2) et 4);
b)
les photographies;
c)
les données visées aux articles 10, 13 et 14 et qui ont été saisies concernant le ou les visas délivrés, annulés ou retirés ou les visas dont la durée de validité a été prolongée.
6. En cas d’échec de la vérification prévue au paragraphe 4 ou 5 du présent article, ou de doute quant à l’identité de la personne ou l’authenticité du document de voyage, le personnel dûment autorisé des autorités compétentes pour effectuer les vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre a accès aux données conformément à l’article 20, paragraphes 1 et 2. L’autorité compétente pour effectuer les vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre peut lancer à partir de l’EES l’identification visée à l’article 20.»
9)
À l’article 20, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«1. Uniquement aux fins de l’identification de toute personne qui pourrait avoir été enregistrée précédemment dans le VIS ou qui ne remplirait pas ou ne remplirait plus les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire des États membres, les autorités compétentes pour vérifier, aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre ou sur le territoire des États membres, si les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire des États membres sont remplies sont autorisées à effectuer des recherches dans le VIS à l’aide des empreintes digitales de cette personne.»
10)
À l’article 26, le paragraphe suivant est inséré:
«3 bis. À partir du 30 juin 2018, l’instance gestionnaire est responsable des tâches visées au paragraphe 3.»
11)
L’article 34 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Chaque État membre et l’instance gestionnaire établissent des relevés de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans le VIS. Ces relevés indiquent:
a)
l’objet de l’accès visé à l’article 6, paragraphe 1, et aux articles 15 à 22;
b)
la date et l’heure;
c)
le type de données transmises conformément aux articles 9 à 14;
d)
le type de données utilisées à des fins d’interrogation conformément à l’article 15, paragraphe 2, à l’article 17, à l’article 18, paragraphes 1 et 6, à l’article 19, paragraphe 1, à l’article 19 bis, paragraphes 2 et 4, à l’article 20, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphe 1, et à l’article 22, paragraphe 1; et
e)
la dénomination de l’autorité qui a saisi ou extrait les données.
En outre, chaque État membre établit des relevés du personnel dûment autorisé à saisir ou à extraire les données.»
b)
le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Pour les opérations énumérées à l’article 17 bis, un relevé de chaque opération de traitement de données effectuée dans le VIS et l’EES est établi conformément au présent article et à l’article 46 du règlement (UE) 2017/2226.»
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