Art. 62
Modifications du règlement (UE) no 1077/2011
En vigueur depuis le 30 nov. 2017
Article 62
Modifications du règlement (UE) no 1077/2011
Le règlement (CE) no 1077/2011 est modifié comme suit:
1)
À l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. L’agence est chargée de la gestion opérationnelle du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II), du système d’information sur les visas (VIS), d’Eurodac et du système d’entrée/de sortie créé par le règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil (*5) (EES).
(*5) Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20).»."
2)
L’article suivant est inséré:
«Article 5 bis
Tâches liées à l’EES
En ce qui concerne l’EES, l’agence s’acquitte:
a)
des tâches qui lui sont confiées en vertu du règlement (UE) 2017/2226;
b)
des tâches liées à la formation relative à l’utilisation technique de l’EES.»
3)
À l’article 7, les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:
«5. Les tâches liées à la gestion opérationnelle de l’infrastructure de communication peuvent être confiées à des entités ou organismes extérieurs de droit privé, conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (*6). Dans ce cas, le fournisseur de réseau est tenu de respecter les mesures de sécurité visées au paragraphe 4 du présent article et n’a aucunement accès aux données opérationnelles du SIS II, du VIS, d’Eurodac ou de l’EES, ni aux échanges SIRENE relatifs au SIS II.
6. Sans préjudice des contrats existants concernant le réseau du SIS II, du VIS, d’Eurodac et de l’EES, la gestion des clés de chiffrement reste de la compétence de l’agence et ne peut être confiée à aucune entité extérieure de droit privé.
(*6) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).»
"
4)
À l’article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. L’agence suit les progrès de la recherche présentant de l’intérêt pour la gestion opérationnelle du SIS II, du VIS, d’Eurodac, de l’EES et d’autres systèmes d’information à grande échelle.»
5)
À l’article 12, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
a)
le point suivant est inséré:
«s bis)
adopte les rapports sur le développement de l’EES, au titre de l’article 72, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226.»
b)
le point t) est remplacé par le texte suivant:
«t)
adopte les rapports sur le fonctionnement technique du SIS II au titre de l’article 50, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1987/2006 et de l’article 66, paragraphe 4, de la décision 2007/533/JAI, sur le fonctionnement technique du VIS au titre de l’article 50, paragraphe 3, du règlement (CE) no 767/2008 et de l’article 17, paragraphe 3, de la décision 2008/633/JAI et sur le fonctionnement technique de l’EES au titre de l’article 72, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2226.»
c)
le point v) est remplacé par le texte suivant:
«v)
formule des observations sur les rapports établis par le Contrôleur européen de la protection des données concernant les audits réalisés au titre de l’article 45, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1987/2006, de l’article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 767/2008, de l’article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) no 603/2013 et de l’article 56, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226 et veille à ce qu’il soit donné dûment à la suite de ces audits;»
d)
le point suivant est inséré:
«x bis)
publie des statistiques relatives à l’EES conformément à l’article 63 du règlement (UE) 2017/2226;»
e)
le point suivant est inséré:
«z bis)
veille à la publication annuelle de la liste des autorités compétentes au titre de l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226;»
6)
À l’article 15, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Europol et Eurojust peuvent assister aux réunions du conseil d’administration en tant qu’observateurs lorsqu’une question concernant le SIS II, liée à l’application de la décision 2007/533/JAI, figure à l’ordre du jour. Europol peut également assister aux réunions du conseil d’administration en tant qu’observateur lorsqu’une question concernant le VIS, liée à l’application de la décision 2008/633/JAI, lorsqu’une question concernant Eurodac, liée à l’application du règlement (UE) no 603/2013, ou lorsqu’une question concernant l’EES, liée à l’application du règlement (UE) 2017/2226, est à l’ordre du jour.»
7)
L’article 17 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 5, le point g) est remplacé par le texte suivant:
«g)
sans préjudice de l’article 17 du statut, fixe les exigences de confidentialité à respecter pour se conformer à l’article 17 du règlement (CE) no 1987/2006, à l’article 17 de la décision 2007/533/JAI, à l’article 26, paragraphe 9, du règlement (CE) no 767/2008, à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 603/2013, ainsi qu’à l’article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2226;»
b)
au paragraphe 6, le point suivant est ajouté:
«k)
les rapports sur l’état d’avancement du développement de l’EES visés à l’article 72, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226.»
8)
L’article 19 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le point suivant est inséré:
«d bis)
le groupe consultatif sur l’EES;»
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«Europol et Eurojust peuvent chacun désigner un représentant au sein du groupe consultatif sur le SIS II. Europol peut également désigner un représentant au sein des groupes consultatifs sur le VIS, sur Eurodac et sur l’EES.»
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