Art. 63

Utilisation des données aux fins de l’établissement de rapports et de statistiques

En vigueur depuis le 30 nov. 2017
Article 63 Utilisation des données aux fins de l’établissement de rapports et de statistiques 1.   Le personnel dûment autorisé des autorités compétentes des États membres, de la Commission et de l’eu-LISA est autorisé à consulter les données énumérées ci-après, uniquement aux fins de l’établissement de rapports et de statistiques, sans que l’identification individuelle ne soit permise et conformément aux garanties liées à la non-discrimination visées à l’article 10, paragraphe 2: a) les informations relatives au statut du visa; b) la nationalité, le sexe et l’année de naissance du ressortissant de pays tiers; c) la date et le point de passage frontalier de l’entrée dans un État membre et la date et le point de passage frontalier de la sortie d’un État membre; d) le type de document de voyage et le code à trois lettres du pays de délivrance; e) le nombre de personnes identifiées comme ayant dépassé la durée du séjour autorisé visées à l’article 12, les nationalités des personnes identifiées comme ayant dépassé la durée du séjour autorisé et le point de passage frontalier d’entrée; f) les données introduites au sujet de toute autorisation de séjour retirée ou de tout séjour dont la durée de validité a été prolongée; g) le code à trois lettres de l’État membre de délivrance du visa, le cas échéant; h) le nombre de personnes exemptées de l’obligation de donner leurs empreintes digitales en vertu de l’article 17, paragraphes 3 et 4; i) le nombre de ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée a été refusée, la nationalité de ces ressortissants, le type de frontière (terrestre, aérienne ou maritime) du point de passage frontalier auquel l’entrée a été refusée et les raisons pour lesquelles l’entrée leur a été refusée conformément à l’article 18, paragraphe 6, point d). Le personnel dûment autorisé de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes créée par le règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil (44) est autorisé à consulter les données visées au premier alinéa du présent paragraphe aux fins de l’analyse des risques et de l’évaluation de la vulnérabilité visées aux articles 11 et 13 dudit règlement. 2.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l’eu-LISA crée, met en œuvre et héberge sur ses sites techniques, à un niveau central, un répertoire des données contenant les données mentionnées au paragraphe 1 du présent article. Ce répertoire des données ne permet pas d’identifier des individus mais permet aux autorités énumérées au paragraphe 1 du présent article d’obtenir des rapports et statistiques personnalisables sur les entrées et sorties, les refus d’entrée et les dépassements de la durée du séjour autorisé par les ressortissants de pays tiers, afin d’améliorer l’efficacité des vérifications aux frontières, d’aider les consulats à traiter les demandes de visa et de favoriser l’élaboration, au niveau de l’Union, d’une politique en matière de migration fondée sur des données concrètes. Ce répertoire des données contient également des statistiques journalières sur les données visées au paragraphe 4. L’accès à ce répertoire des données est accordé de manière sécurisée via TESTA, moyennant un contrôle de l’accès et des profils d’utilisateur spécifiques utilisés exclusivement aux fins de l’élaboration de rapports et de statistiques. Les modalités précises de l’utilisation de ce répertoire des données et les règles relatives à la protection et à la sécurité des données applicables à ce répertoire sont adoptées en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2. 3.   Les procédures mises en place par l’eu-LISA pour assurer le suivi du développement et du fonctionnement de l’EES, mentionnées à l’article 72, paragraphe 1, incluent la possibilité de produire régulièrement des statistiques aux fins de ce suivi. 4.   Chaque trimestre, l’eu-LISA publie des statistiques sur l’EES, en indiquant notamment le nombre, la nationalité, l’âge, le sexe, la durée de séjour et le point de passage frontalier d’entrée des personnes ayant dépassé la durée du séjour autorisé, des ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée a été refusée, y compris les motifs du refus, et des ressortissants de pays tiers dont l’autorisation de séjour a été retirée ou prorogée, ainsi que le nombre de ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de donner leurs empreintes digitales. 5.   À la fin de chaque année, des statistiques sont compilées dans un rapport annuel pour l’année écoulée. Les statistiques présentent une ventilation des données par État membre. Le rapport est publié et transmis au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, au Contrôleur européen de la protection des données et aux autorités de contrôle nationales. 6.   L’eu-LISA fournit à la Commission, à sa demande, des statistiques relatives à certains aspects spécifiques ayant trait à la mise en œuvre du présent règlement, ainsi que les statistiques visées au paragraphe 3.
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