Art. 5

Précisions concernant les facilités mises à la disposition des investisseurs de détail

En vigueur depuis le 4 déc. 2017
Article 5 Précisions concernant les facilités mises à la disposition des investisseurs de détail 1.   Aux fins de l'article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/760, les gestionnaires d'ELTIF mettent en place des facilités pour effectuer les tâches suivantes: a) traiter les ordres de souscription, de paiement, de rachat et de remboursement des investisseurs de détail portant sur des parts ou des actions de l'ELTIF, conformément aux conditions énoncées dans ses documents commerciaux; b) informer les investisseurs de détail de la manière dont les ordres visés au point a) peuvent être passés et des modalités de versement des recettes provenant de rachats et de remboursements; c) faciliter le traitement des informations relatives à l'exercice, par les investisseurs de détail, des droits liés à leur investissement dans l'ELTIF dans l'État membre où est commercialisé ce dernier; d) mettre les documents suivants à la disposition des investisseurs de détail, pour examen et pour l'obtention de copies: i) les statuts ou documents constitutifs de l'ELTIF; ii) le dernier rapport annuel de l'ELTIF; e) fournir aux investisseurs, sur un support durable au sens de l'article 2, paragraphe 1, point m), de la directive 2009/65/CE, les informations relatives à leurs tâches. 2.   Le gestionnaire de l'ELTIF veille à ce que les facilités visées à l'article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/760 reposent sur l'infrastructure technique suivante: a) elles effectuent leurs tâches dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre où l'ELTIF est commercialisé; b) elles effectuent leurs tâches en personne, par téléphone ou par voie électronique. 3.   Le gestionnaire de l'ELTIF veille à ce que les facilités visées à l'article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/760 soient du type suivant et présentent les caractéristiques suivantes: a) être opérée par une ou plusieurs entités qui sont soit le gestionnaire de l'ELTIF, soit une entité tierce soumise à la réglementation qui régit les tâches à effectuer; b) si la facilité est opérée par une entité tierce, le gestionnaire de l'ELTIF lui transmet l'ensemble des informations et documents pertinents; c) si la facilité est opérée par une entité tierce, la désignation de cette entité fait l'objet d'un contrat écrit. Ce contrat écrit précise quelles tâches, parmi celles visées au paragraphe 1, ne sont pas effectuées par le gestionnaire de l'ELTIF.
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