Art. 45
Notification d'une suspicion de non-conformité
En vigueur depuis le 11 déc. 2017
Article 45
Notification d'une suspicion de non-conformité
Lorsqu'une autorité compétente d'un État membre est fondée à croire ou prend connaissance du fait qu'un produit vitivinicole n'est pas conforme aux dispositions relatives aux produits vitivinicoles du règlement (UE) no 1308/2013 ou aux règles établies dans le présent règlement et dans le règlement d'exécution (UE) 2018/274, ou qu'il a fait l'objet de manipulations frauduleuses dans son obtention ou sa commercialisation, l'instance de contact de cet État membre le notifie sans délai à l'instance de contact de tout État membre pour qui le non-respect de ces règles revêt un intérêt particulier, et est susceptible de justifier des mesures administratives ou des poursuites judiciaires.
Lorsque les autorités compétentes d'un État membre constatent ou soupçonnent que des produits vitivinicoles ont fait l'objet de falsifications susceptibles d'induire un risque pour la santé des consommateurs, ou ne sont pas conformes à l'article 80 ou à l'article 90 du règlement (UE) no 1308/2013, l'instance de contact de cet État membre le notifie sans délai à la Commission et aux instances de contact des autres États membres et, s'il y a lieu, à l'instance de contact des pays tiers concernés, au moyen du système d'information mis en place par la Commission.
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