Art. 43

Assistance mutuelle

En vigueur depuis le 11 déc. 2017
Article 43 Assistance mutuelle 1.   Lorsqu'une autorité compétente d'un État membre procède à des contrôles sur son territoire, elle peut requérir des informations auprès d'une autorité compétente d'un autre État membre susceptible d'être concerné directement ou indirectement. Une telle requête est soumise par l'intermédiaire des instances de contact prévues à l'article 40, troisième alinéa, et l'assistance est fournie en temps utile. La Commission est informée de tous les cas où le produit faisant l'objet des contrôles visés au premier alinéa est originaire d'un pays tiers et où la commercialisation de ce produit est susceptible de revêtir un intérêt particulier pour d'autres États membres. L'autorité requise communique toutes les informations de nature à permettre à l'autorité requérante d'accomplir sa mission. 2.   Sur demande motivée de l'autorité requérante, l'autorité requise procède à des contrôles en vue de la réalisation des objectifs exposés dans la requête ou prend les mesures nécessaires pour garantir que de tels contrôles sont effectués. L'autorité requise procède comme si elle agissait pour son propre compte. 3.   En accord avec l'autorité requise, l'autorité requérante peut désigner des agents: a) en vue d'obtenir, dans les locaux des autorités compétentes de l'État membre dans lequel est établie l'autorité requise, des informations relatives à la mise en œuvre des dispositions applicables aux produits vitivinicoles du règlement (UE) no 1308/2013, du présent règlement et du règlement d'exécution (UE) 2018/274 ou relatives aux contrôles y afférents, notamment en effectuant des copies des documents de transport et d'autres documents ou extraits des registres; ou b) en vue d'assister aux contrôles requis au titre du paragraphe 2, après en avoir informé l'autorité requise en temps utile, avant le début de ces contrôles. Les copies visées au premier alinéa, point a) ne peuvent être effectuées qu'en accord avec l'autorité requise. 4.   Les agents de l'autorité requise assurent à tout moment la conduite des contrôles effectués sur le territoire de leur État membre. 5.   Les agents de l'autorité requérante: a) produisent un mandat écrit qui définit leur identité et leur qualité; b) jouissent, sans préjudice des limitations imposées par l'État membre dont relève l'autorité requise à ses propres agents dans l'exercice des contrôles en question: i) des droits d'accès prévus à l'article 41, points a) et b); ii) du droit d'être informés des résultats des contrôles effectués par les agents de l'autorité requise au titre de l'article 41, points c) et e). 6.   Les coûts relatifs au prélèvement, au traitement et à l'expédition d'un échantillon ainsi qu'à la réalisation d'examens analytiques et organoleptiques à des fins de contrôle sont supportés par l'autorité compétente de l'État membre qui a demandé le prélèvement de l'échantillon. Ces coûts sont calculés en fonction des tarifs applicables dans l'État membre sur le territoire duquel les opérations sont effectuées.
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