Art. 44
Force probante
En vigueur depuis le 11 déc. 2017
Article 44
Force probante
Les constatations des agents d'une autorité compétente d'un État membre faites en application de la présente section peuvent être invoquées par les autorités compétentes des autres États membres et revêtent la même valeur que si elles provenaient des autorités compétentes nationales.
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