Art. 44

Force probante

En vigueur depuis le 11 déc. 2017
Article 44 Force probante Les constatations des agents d'une autorité compétente d'un État membre faites en application de la présente section peuvent être invoquées par les autorités compétentes des autres États membres et revêtent la même valeur que si elles provenaient des autorités compétentes nationales.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2018:273:oj#art-44

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil