Art. 15

Informations sur les produits vitivinicoles devant figurer dans le registre

En vigueur depuis le 11 déc. 2017
Article 15 Informations sur les produits vitivinicoles devant figurer dans le registre 1.   Pour chaque entrée ou sortie de produits visés à l'article 14, paragraphe 1, point a), le registre mentionne: a) le numéro du lot du produit, [lorsqu'un tel numéro est] exigé en vertu du droit de l'Union ou du droit national; b) la date de l'opération; c) la quantité entrée ou sortie; d) le produit concerné, désigné conformément au droit de l'Union ou au droit national applicable; e) une référence au document d'accompagnement ou certificat qui accompagne ou qui a accompagné le transport en question, conformément aux articles 10, 11 et 20 du règlement délégué (UE) 2018/273, à l'exception des cas visés à l'article 9 dudit règlement. 2.   Pour les vins visés à l'annexe VII, partie II, points 1 à 9, 15 et 16, du règlement (UE) no 1308/2013, l'inscription dans le registre tenu par les opérateurs comporte les indications facultatives établies à l'article 120 dudit règlement pour autant qu'elles figurent ou qu'il est envisagé de les faire figurer dans l'étiquetage. 3.   Les récipients pour l'entreposage des vins visés au paragraphe 2 sont identifiés dans le registre, où figure également le volume nominal de ces récipients. Les récipients portent en outre les indications requises par les États membres pour permettre aux autorités compétentes de procéder à l'identification de leur contenu à l'aide du registre. Toutefois, pour les récipients d'un volume de 600 litres ou moins, remplis du même produit et entreposés ensemble dans le même lot, le marquage des récipients dans le registre peut être remplacé par celui du lot entier, à condition que ce lot soit clairement séparé des autres. 4.   Dans le cas de transports antérieurs d'un produit, une référence au document ayant accompagné le transport antérieur du produit est inscrite dans le registre.
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