Art. 17

Informations en ce qui concerne les vins mousseux et les vins de liqueur devant figurer dans le registre

En vigueur depuis le 11 déc. 2017
Article 17 Informations en ce qui concerne les vins mousseux et les vins de liqueur devant figurer dans le registre 1.   En ce qui concerne l'élaboration des vins mousseux, les registres de cuvées doivent mentionner, pour chacune des cuvées préparées: a) la date de préparation; b) la date de tirage pour toutes catégories de vin mousseux de qualité; c) le volume de la cuvée ainsi que l'indication de chacun de ses composants, leur volume, leur titre alcoométrique acquis et en puissance; d) le volume de liqueur de tirage utilisée; e) le volume de liqueur d'expédition; f) le nombre de récipients obtenus en précisant, le cas échéant, le type de vin mousseux exprimé par un terme relatif à sa teneur en sucre résiduel, pour autant que ce terme est repris dans l'étiquetage. 2.   En ce qui concerne l'élaboration des vins de liqueur, les registres mentionnent, pour chaque lot de vin de liqueur en préparation: a) la date de l'addition d'un des produits visés à l'annexe VII, partie II, point 3 e) et f), du règlement (UE) no 1308/2013; b) la nature et le volume du produit additionné.
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