Art. 19
Pertes et consommation personnelle ou familiale
En vigueur depuis le 11 déc. 2017
Article 19
Pertes et consommation personnelle ou familiale
1. Les États membres fixent le pourcentage maximal de pertes acceptable résultant de l'évaporation au cours de l'entreposage, d'opérations de traitement ou de changement de catégorie du produit.
2. Le détenteur du registre en informe par écrit l'autorité compétente territorialement, dans un délai fixé par les États membres, lorsque les pertes réelles dépassent:
a)
au cours du transport, les tolérances visées à l'annexe V, partie B, point 2.1 d), du règlement délégué (UE) 2018/273; et
b)
dans les cas visés au premier paragraphe, les pourcentages maximaux fixés par les États membres.
L'autorité compétente visée au premier alinéa prend les mesures nécessaires pour enquêter sur les pertes.
3. Les États membres déterminent la manière dont les indications doivent être consignées dans le registre en ce qui concerne:
a)
la consommation personnelle et familiale du producteur;
b)
d'éventuelles variations de volume subies accidentellement par les produits.
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