Art. 18

Informations sur les produits spécifiques devant figurer dans le registre

En vigueur depuis le 11 déc. 2017
Article 18 Informations sur les produits spécifiques devant figurer dans le registre 1.   La comptabilité séparée pour les produits visés à l'article 14, paragraphe 1, point b), montre, pour chaque produit: a) en ce qui concerne les entrées: i) le nom et l'adresse du fournisseur, en se référant, le cas échéant, au document qui a accompagné le transport du produit; ii) la quantité du produit; iii) la date d'entrée; b) en ce qui concerne les sorties: i) la quantité du produit; ii) la date d'utilisation ou de sortie; iii) le cas échéant, le nom et l'adresse du destinataire. 2.   En ce qui concerne les sous-produits ou les produits vitivinicoles qui doivent être retirés conformément à l'article 14 bis, paragraphe 2, et à l'article 14 ter du règlement (CE) no 606/2009, les quantités qui doivent être inscrites dans le registre sont celles estimées par les opérateurs concernés conformément à l'article 14 bis dudit règlement.
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