Art. 16

Informations en ce qui concerne les opérations devant figurer dans le registre

En vigueur depuis le 11 déc. 2017
Article 16 Informations en ce qui concerne les opérations devant figurer dans le registre 1.   Pour chacune des opérations visées à l'article 29 du règlement délégué (UE) 2018/273, le registre mentionne: a) les opérations effectuées; b) dans le cas des opérations visées à l'article 29, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement délégué (UE) 2018/273: i) la date de l'opération; ii) la nature et les quantités de produits mis en œuvre; iii) la quantité de produit obtenue par cette opération y compris l'alcool issu de la correction de la teneur en alcool des vins et la quantité de sucre contenue dans la solution sucrée retirée du moût initial; iv) la quantité de produit utilisé pour augmenter le titre alcoométrique, l'acidification, la désacidification et l'édulcoration; v) la désignation des produits avant et après cette opération, conformément au droit de l'Union ou au droit national applicable; c) le marquage des récipients dans lesquels les produits inscrits dans le registre étaient contenus avant l'opération et dans lesquels ils sont contenus après celle-ci; d) lorsqu'il s'agit d'un embouteillage, le nombre de récipients remplis et leur contenance; e) lorsqu'il s'agit d'un embouteillage à façon, le nom et l'adresse de l'embouteilleur. 2.   Lorsqu'un produit change de catégorie, à la suite d'une manipulation qui ne résulte pas des opérations visées à l'article 29 du règlement délégué (UE) 2018/273, notamment en cas de fermentation des moûts de raisins, il est fait état dans le registre des quantités et de la nature du produit obtenu après transformation.
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