Art. 5

Règles par défaut applicables aux nouvelles plantations

En vigueur depuis le 11 déc. 2017
Article 5 Règles par défaut applicables aux nouvelles plantations 1.   Dans le cas où les États membres ne rendent pas publiques les décisions visées aux articles 3 et 4 au plus tard le 1er mars de l'année concernée, les règles suivantes sont applicables à l'octroi d'autorisations de nouvelles plantations pour l'année donnée: a) mise à disposition d'autorisations de nouvelles plantations correspondant à 1 % de la superficie totale effectivement plantée en vigne sur leur territoire, conformément à l'article 63, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, sans autres limites; b) répartition proportionnelle des hectares entre tous les demandeurs éligibles sur la base de la superficie pour laquelle ils ont sollicité l'autorisation, lorsque les demandes excèdent la superficie rendue disponible. 2.   Les États membres veillent à ce que les informations sur les règles applicables à l'octroi d'autorisations pour une année donnée conformément au paragraphe 1 soient rendues publiques.
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