Art. 4
Critères pour l'octroi d'autorisations de nouvelles plantations
En vigueur depuis le 11 déc. 2017
Article 4
Critères pour l'octroi d'autorisations de nouvelles plantations
1. Lorsque les États membres décident de recourir à des critères d'octroi d'autorisations de nouvelles plantations, conformément à l'article 64, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1308/2013, ces décisions sont rendues publiques au plus tard le 1er mars de l'année concernée.
2. Les décisions visées au paragraphe 1 portent sur:
a)
l'application de l'un ou de plusieurs des critères énumérés à l'article 64, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013, y compris la justification prescrite lorsque les États membres décident d'appliquer l'article 64, paragraphe 1, point d), dudit règlement, ainsi que les critères établis à l'article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/273;
b)
le nombre d'hectares disponibles pour l'octroi d'autorisations au niveau national:
i)
sur une base proportionnelle;
ii)
selon les critères de priorité énumérés à l'article 64, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, ainsi qu'à l'article 4, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2018/273.
3. Lorsque les États membres ont l'intention d'appliquer les critères de priorité visés au paragraphe 2, point b) ii), ils définissent ceux qui seront applicables. Les États membres peuvent également décider de pondérer l'importance accordée à chacun des critères de priorité choisis. Ces décisions permettent aux États membres d'établir au niveau national un classement des demandes individuelles aux fins de l'octroi du nombre d'hectares conformément au paragraphe 2, point b) ii), sur la base du respect par ces demandes des critères de priorité choisis.
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