Art. 3

Décisions préalables concernant des superficies rendues disponibles pour de nouvelles plantations

En vigueur depuis le 11 déc. 2017
Article 3 Décisions préalables concernant des superficies rendues disponibles pour de nouvelles plantations 1.   Lorsque les États membres décident de limiter la superficie totale disponible pour de nouvelles plantations à allouer sous la forme d'autorisations conformément à l'article 63, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013, ils rendent publics ces décisions et les motifs sous-jacents au plus tard le 1er mars de l'année concernée. 2.   Lorsque les États membres prennent en compte les recommandations formulées par des organisations professionnelles ou des groupements de producteurs intéressés visés à l'article 65 du règlement (UE) no 1308/2013, ces recommandations sont présentées suffisamment à l'avance pour qu'elles puissent être examinées avant que l'État membre concerné ne prenne la décision de limiter la superficie totale disponible pour de nouvelles plantations, visée au paragraphe 1. Les recommandations sont également rendues publiques.
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