Art. 3
Définitions
En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«dispositions du droit de l’Union en matière de protection des intérêts des consommateurs», les règlements et les directives telles qu’elles ont été transposées dans l’ordre juridique interne des États membres, qui sont énumérés à l’annexe du présent règlement;
2)
«infraction interne à l’Union», tout acte ou omission contraire aux dispositions du droit de l’Union en matière de protection des intérêts des consommateurs, qui a porté, porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs résidant dans un État membre autre que celui:
a)
où l’acte ou l’omission en question a son origine ou a eu lieu;
b)
sur le territoire duquel le professionnel responsable de l’acte ou de l’omission est établi; ou
c)
dans lequel se trouvent des éléments de preuve ou des actifs du professionnel en rapport avec l’acte ou l’omission;
3)
«infraction de grande ampleur»,
a)
tout acte ou omission contraire aux dispositions du droit de l’Union en matière de protection des intérêts des consommateurs, qui a porté, porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs résidant dans au moins deux États membres autres que celui:
i)
où l’acte ou l’omission en question a son origine ou a eu lieu;
ii)
sur le territoire duquel le professionnel responsable de l’acte ou de l’omission est établi; ou
iii)
dans lequel se trouvent des éléments de preuve ou des actifs du professionnel en rapport avec l’acte ou l’omission; ou
b)
tous les actes ou omissions contraires aux dispositions du droit de l’Union en matière de protection des intérêts des consommateurs, qui ont porté, portent ou sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs et qui présentent des caractéristiques communes, dont la pratique illégale identique, la violation du même intérêt et la simultanéité de l’infraction, commise par le même professionnel, dans trois États membres au minimum;
4)
«infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union», une infraction de grande ampleur qui a porté, porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs dans au moins deux tiers des États membres représentant une population cumulée d’au moins deux tiers de la population de l’Union;
5)
«infractions couvertes par le présent règlement», les infractions internes à l’Union, les infractions de grande ampleur et les infractions de grande ampleur à l’échelle de l’Union;
6)
«autorité compétente», toute autorité publique, établie au niveau national, régional ou local et désignée par un État membre comme responsable du respect des dispositions du droit de l’Union en matière de protection des intérêts des consommateurs;
7)
«bureau de liaison unique», l’autorité publique désignée par un État membre comme responsable de la coordination de l’application du présent règlement dans l’État membre en question;
8)
«organisme désigné», un organisme ayant un intérêt légitime à voir cesser ou interdire les infractions aux dispositions du droit de l’Union en matière de protection des intérêts des consommateurs, désigné par un État membre et chargé par une autorité compétente de rassembler les informations nécessaires et de prendre les mesures d’exécution nécessaires prévues par le droit national pour faire cesser ou interdire l’infraction au nom de cette autorité compétente;
9)
«autorité requérante», l’autorité compétente qui formule une demande d’assistance mutuelle;
10)
«autorité requise», l’autorité compétente qui reçoit une demande d’assistance mutuelle;
11)
«professionnel», toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;
12)
«consommateur», toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;
13)
«réclamation d’un consommateur», une déclaration, étayée par des preuves suffisantes, selon laquelle un professionnel a commis, commet ou est susceptible de commettre une infraction aux dispositions du droit de l’Union en matière de protection des intérêts des consommateurs;
14)
«atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs», le préjudice réel ou potentiel à l’encontre des intérêts d’un certain nombre de consommateurs affectés par des infractions internes à l’Union, par des infractions de grande ampleur ou des infractions de grande ampleur à l’échelle de l’Union;
15)
«interface en ligne», tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte et permettant aux consommateurs d’accéder aux biens ou aux services qu’il propose;
16)
«opérations “coup de balai”», une enquête concertée sur les marchés de consommation au moyen d’actions de contrôle coordonnées et simultanées pour contrôler le respect des dispositions du droit de l’Union en matière de protection des intérêts des consommateurs ou déceler les infractions auxdites dispositions.
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