Art. 5

Autorités compétentes et bureaux de liaison uniques

En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 5 Autorités compétentes et bureaux de liaison uniques 1.   Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes et le bureau de liaison unique qui sont responsables de l’application du présent règlement. 2.   Les autorités compétentes remplissent leurs obligations au titre du présent règlement comme si elles agissaient dans l’intérêt des consommateurs de leur propre État membre et pour leur propre compte. 3.   Dans chaque État membre, le bureau de liaison unique est chargé de coordonner les activités d’enquête et d’exécution de la législation des autorités compétentes, d’autres autorités publiques visées à l’article 6 et, le cas échéant, des organismes désignés en rapport avec les infractions couvertes par le présent règlement. 4.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et les bureaux de liaison uniques disposent des ressources nécessaires à l’application du présent règlement ainsi que de ressources budgétaires et d’autres ressources, compétences, procédures et autres mécanismes en suffisance. 5.   Les États membres qui comptent plus d’une autorité compétente sur leur territoire veillent à ce que les fonctions respectives de ces autorités compétentes soient clairement définies et à ce que lesdites autorités collaborent étroitement, de façon à s’acquitter efficacement de ces fonctions.
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