Art. 6

Coopération aux fins de l’application du présent règlement au sein des États membres

En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 6 Coopération aux fins de l’application du présent règlement au sein des États membres 1.   Aux fins de la bonne application du présent règlement, chaque État membre veille à ce que ses autorités compétentes, les autres autorités publiques et, le cas échéant, les organismes désignés coopèrent de façon efficace. 2.   Les autres autorités publiques visées au paragraphe 1 prennent, à la demande d’une autorité compétente, toutes les mesures nécessaires prévues par le droit national afin de faire cesser ou d’interdire les infractions couvertes par le présent règlement. 3.   Les États membres veillent à ce que les autres autorités publiques visées au paragraphe 1 disposent des moyens et des pouvoirs nécessaires pour coopérer efficacement avec les autorités compétentes aux fins de l’application du présent règlement. Ces autres autorités publiques informent régulièrement les autorités compétentes des mesures prises en application du présent règlement.
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