Art. 7
Rôle des organismes désignés
En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 7
Rôle des organismes désignés
1. Le cas échéant, une autorité compétente (ci-après dénommée «autorité ordonnatrice») peut, conformément à son droit national, charger un organisme désigné de rassembler les informations nécessaires concernant une infraction couverte par le présent règlement, ou de prendre les mesures d’exécution nécessaires prévues en droit national pour faire cesser ou interdire cette infraction. L’autorité ordonnatrice ne peut charger de ces tâches un organisme désigné que si, après consultation de l’autorité requérante ou des autres autorités compétentes concernées par l’infraction couverte par le présent règlement, l’autorité requérante et l’autorité requise ou toutes les autorités compétentes concernées s’accordent sur le fait que l’organisme désigné est susceptible d’obtenir les informations nécessaires ou de faire cesser ou d’interdire l’infraction d’une manière au moins aussi efficace et effective que ne l’aurait fait l’autorité ordonnatrice.
2. Si l’autorité requérante ou les autres autorités compétentes concernées par une infraction couverte par le présent règlement estiment que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont pas remplies, elles en informent par écrit l’autorité ordonnatrice sans tarder, motifs à l’appui. En cas de désaccord, l’autorité ordonnatrice peut saisir la Commission, qui rend un avis sur ce point dans les meilleurs délais.
3. L’autorité ordonnatrice continue d’être tenue de rassembler les informations nécessaires ou de prendre les mesures d’exécution nécessaires si:
a)
l’organisme désigné ne parvient pas à obtenir les informations nécessaires ou à faire cesser ou interdire l’infraction couverte par le présent règlement sans tarder; ou
b)
les autorités compétentes concernées par une infraction couverte par le présent règlement ne s’accordent pas sur le fait que l’organisme désigné peut être chargé des tâches visées au paragraphe 1.
4. L’autorité ordonnatrice prend toutes les mesures nécessaires pour empêcher la divulgation d’informations soumises aux règles relatives à la confidentialité et au secret professionnel et commercial énoncées à l’article 33.
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