Art. 24

Conditions de délivrance d’autorisations de pêche par les États membres du pavillon

En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 24 Conditions de délivrance d’autorisations de pêche par les États membres du pavillon Un État membre du pavillon ne peut délivrer une autorisation de pêche pour des opérations de pêche en haute mer que si: a) les critères d’admissibilité énoncés à l’article 5 sont remplis; b) les opérations de pêche envisagées: — sont conformes à une évaluation scientifique prouvant la durabilité des opérations de pêche envisagées, fournie ou validée par un institut scientifique de l’État membre du pavillon, ou — font partie d’un programme de recherche, y compris un programme de collecte de données, organisé par un organisme scientifique. Le protocole scientifique de la recherche, qui sera exigé en tout état de cause, est validé par un institut scientifique de l’État membre du pavillon.
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