Art. 25

Procédure relative à l’obtention d’autorisations de pêche

En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 25 Procédure relative à l’obtention d’autorisations de pêche 1.   Un État membre du pavillon qui a vérifié que les conditions énoncées à l’article 24 sont respectées envoie à la Commission les informations énumérées à l’annexe et les informations concernant le respect des conditions énoncées à l’article 5. 2.   Si la Commission estime que les informations fournies conformément au paragraphe 1 du présent article ne suffisent pas pour évaluer le respect des conditions énoncées à l’article 24, elle demande un complément d’information ou de justification dans un délai de dix jours civils à compter de la réception de ces informations. 3.   Si, après avoir reçu le complément d’information ou de justification demandé visé au paragraphe 2 du présent article, la Commission constate que les conditions énoncées à l’article 24 ne sont pas respectées, elle peut s’opposer à l’octroi de l’autorisation de pêche dans un délai de cinq jours civils à compter de la réception du complément d’information ou de justification. Si la Commission constate que les conditions sont respectées, elle informe sans tarder l’État membre concerné de son intention de ne pas exprimer d’objections. 4.   L’État membre du pavillon peut délivrer une autorisation de pêche à l’expiration du délai visé au paragraphe 2. Lorsque la Commission a demandé un complément d’information conformément audit paragraphe, l’État membre du pavillon peut délivrer l’autorisation de pêche si la Commission n’a pas exprimé d’objections dans le délai visé au paragraphe 3 ou avant l’expiration de ce délai, pour autant que la Commission ait informé l’État membre de son intention de ne pas exprimer d’objections.
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