Art. 28

Opérations de transbordement

En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 28 Opérations de transbordement 1.   Toute opération de transbordement menée par un navire de pêche de l’Union en haute mer ou dans le cadre d’une autorisation directe est menée conformément aux articles 21 et 22 du règlement relatif au contrôle. L’État membre du pavillon communique à la Commission, avant la fin du mois de mars de chaque année, pour les transbordements qui ont eu lieu l’année précédente, les informations qui figurent dans la déclaration de transbordement, la date du transbordement, la position géographique et la zone où le transbordement a eu lieu. 2.   Les capitaines de navires de pêche de l’Union pêchant dans le cadre d’une autorisation directe ou en haute mer notifient aux autorités compétentes de leur État membre du pavillon, avant le transbordement, les informations suivantes: a) le nom et le numéro d’identification externe du navire receveur; b) l’heure et la position géographique de l’opération de transbordement prévue; et c) les quantités estimées des espèces à transborder. 3.   Le présent article ne s’applique pas aux transbordements effectués par des navires de pêche de l’Union dans des ports.
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