Art. 29
Données relatives aux programmes d’observation
En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 29
Données relatives aux programmes d’observation
Si des données sont recueillies à bord d’un navire de pêche de l’Union dans le cadre d’un programme d’observation, les rapports y afférents sont envoyés sans tarder, conformément aux règles de transmission précisées dans le programme d’observation, à l’autorité compétente de l’État membre du pavillon.
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